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Conseil d'État, 9ème et 10ème chambres réunies, 18 février 2026, n° 500134

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:500134.20260218

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration fiscale peut-elle, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, écarter l'application du régime des sociétés mères à une distribution de dividendes en l'absence de démonstration d'un but exclusivement fiscal ?

Principe retenu

L'administration fiscale ne peut écarter un acte ou une convention sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que si elle apporte la preuve du caractère fictif de l'acte ou que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, il n'a pu être inspiré par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou conclus, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. En l'espèce, l'administration n'a pas démontré que la distribution de dividendes avait un but exclusivement fiscal, dès lors que la société mère avait des motifs économiques réels, notamment la nécessité de financer l'acquisition des titres de sa filiale.

Faits clés

  • La société Aubépar Industries a été créée le 12 octobre 2010 par M. B... et Mme A...
  • Le 21 décembre 2010, les associés ont apporté 98,7 % des titres de la société Aubépar à la société Aubépar Industries.
  • Le 16 décembre 2011, la société Aubépar a cédé à crédit à la société Aubépar Industries la quasi-totalité des actions de la société ABC Arbitrage pour 37,8 millions d'euros.
  • Le 20 mars 2012, la société Aubépar a distribué un dividende de 39,2 millions d'euros à la succursale française de la société Aubépar Industries.
  • La société Aubépar Industries a appliqué le régime des sociétés mères pour exonérer le dividende, et a comptabilisé une provision pour dépréciation des titres de sa filiale de 39 millions d'euros.

Articles cités

article L. 64 du livre des procédures fiscales article 145 du code général des impôts article 216 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société européenne Aubépar Industries a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 mars 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de ces suppléments d’impôts et pénalités à concurrence d’un montant de 3 420 915 euros. Par un jugement n° 1900486 du 22 février 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA01807 du 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Aubépar Industries contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2024 et les 27 mars et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Aubépar Industries demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aubépar Industries ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... et Mme A... ont créé, le 12 octobre 2010, la société européenne Aubépar Industries à laquelle ils ont apporté, le 21 décembre 2010, 98,7 % des titres de la société européenne Aubépar, ces deux sociétés étant établies en Belgique. Le 16 décembre 2011, la société Aubépar a cédé, à crédit, à la société Aubépar Industries, la quasi-totalité des actions de la société ABC Arbitrage qu’elle détenait et qui constituait l’essentiel de son actif, au prix de 37,8 millions d’euros. Le 20 mars 2012, la société Aubépar a distribué à la succursale française de la société Aubépar Industries un dividende d’un montant de 39,2 millions d’euros, qui n’a été imposé au titre de l’exercice clos le 31 mars 2012 qu’à hauteur de la quote-part de frais et charges, en vertu du régime des sociétés mères prévu aux articles 145 et 216 du code général des impôts. Au titre du même exercice, la société Aubépar Industries a également comptabilisé une provision d’un montant de 39 millions d’euros correspondant à la dépréciation des titres de sa filiale et constaté un déficit reportable de 30 millions d’euros. A l’issue d’une vérification de comptabilité de la société Aubépar Industries, l’administration fiscale a remis en cause, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, l’application du régime des sociétés mères à la distribution litigieuse et a réintégré, en conséquence, dans les résultats de sa succursale française, au titre de l’exercice clos en 2012, la fraction exonérée du dividende versé par la société Aubépar. Par un jugement du 22 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Aubépar Industries tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2012 en conséquence de cette rectification. La société Aubépar Industries se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. Aux termes de l’article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l’administration ; / b. les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice (…) ; / c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans (…) ». Selon l’article 216 du même code : « I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères et visées à l’article 145, touchés au cours d’un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d’une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. (…) ». 3. Il résulte de l’ensemble des travaux préparatoires du régime fiscal des sociétés mères, en particulier de ceux de l’article 27 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l’exercice 1920, de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1936 portant réforme fiscale, de l’article 45 de la loi du 14 avril 1952 portant loi de finances pour 1952, des articles 20 et 21 de la loi du 12 juillet 1965 modifiant l’imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers et de l’article 9 de la loi de finances pour 2001, ainsi que de la circonstance que le bénéfice de ce régime fiscal a toujours été subordonné à une condition de détention des titres depuis l’origine ou de durée minimale de détention et, depuis 1936, à une condition de seuil de participation minimale dans le capital des sociétés émettrices, que le législateur, en cherchant à supprimer ou à limiter la succession d’impositions susceptibles de frapper les produits que les sociétés mères perçoivent de leurs participations dans des sociétés filles et ceux qu’elles redistribuent à leurs propres actionnaires, a eu comme objectif de favoriser l’implication de sociétés mères dans le développement économique de sociétés filles pour les besoins de la structuration et du renforcement de l’économie française. Le fait d’acquérir des sociétés ayant cessé leur activité initiale et liquidé leurs actifs, dans le but d’en récupérer les liquidités par le versement de dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime de faveur des sociétés mères, sans prendre aucune mesure de nature à leur permettre de reprendre et développer leur ancienne activité ou d’en trouver une nouvelle, va à l’encontre de cet objectif. 4. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité. / Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / (…) ». 5.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le régime des sociétés mères ?
Le régime des sociétés mères permet à une société mère de déduire de son résultat les dividendes reçus de ses filiales, sous réserve de respecter certaines conditions (détention d'au moins 5% du capital, conservation des titres pendant 2 ans, etc.).
Qu'est-ce que l'abus de droit fiscal ?
L'abus de droit fiscal est une procédure permettant à l'administration de écarter les actes qui, tout en respectant la lettre de la loi, ont été conclus dans un but exclusivement fiscal, c'est-à-dire pour éluder ou atténuer l'impôt.
Quelles sont les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères ?
Les conditions sont : être soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal, détenir au moins 5% du capital de la filiale, conserver les titres pendant au moins 2 ans, et les titres doivent être nominatifs ou déposés auprès d'un établissement agréé.
Que risque-t-on en cas d'abus de droit fiscal ?
En cas d'abus de droit, l'administration peut réintégrer les sommes dans le résultat imposable, appliquer des pénalités (généralement 80% en cas de manœuvres frauduleuses) et des intérêts de retard.
Comment contester une rectification fondée sur l'abus de droit ?
Le contribuable peut saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit (si le désaccord persiste) puis former un recours contentieux devant le tribunal administratif.

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