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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 500136

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500136.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle suffisamment motivé son arrêt en écartant l'argumentation d'une société relative à la prise en compte de contrats de prime brokerage pour déterminer la composition de l'actif d'une société dont les titres sont cédés, au regard du régime des plus-values à long terme ?

Principe retenu

Le régime des plus-values à long terme prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI ne s'applique pas aux titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime. Lorsqu'une société soutient que des contrats de prime brokerage doivent être pris en compte pour apprécier la composition de l'actif, le juge doit se prononcer sur la portée de ces contrats. En ne le faisant pas, la cour administrative d'appel insuffisamment motivé son arrêt.

Faits clés

  • La société Thêta Participations, société mère d'un groupe fiscalement intégré, a cédé en 2011 des actions de la société ABCA.
  • L'administration fiscale a remis en cause l'application du régime des plus-values à long terme à cette cession.
  • La société ABCA présentait un actif composé à 84% de valeurs mobilières de placement selon son bilan.
  • La société Thêta Participations soutenait que des contrats de prime brokerage conclus avec deux banques réduisaient cette part à moins de 6%.
  • La cour administrative d'appel a écarté cette argumentation sans examiner les clauses des contrats.

Articles cités

article 219 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Thêta Participations a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2006665 du 29 septembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21PA06092 du 28 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Thêta Participations contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 décembre 2024 et les 27 mars et 31 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Thêta Participations demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Thêta Participations ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Thêta Participations, anciennement dénommée ABC Participation et Gestion, société mère d’un groupe fiscalement intégré, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale a remis en cause l’application, à la plus-value résultant de la cession, au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2011, d’une partie des actions de la société ABC Arbitrage (ABCA) détenues par la société Thêta Participations, du régime des plus--values à long terme prévu au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts. Par un jugement du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Thêta Participations tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés, assortie d’intérêts de retard, à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2011, en sa qualité de société intégrante, en conséquence de cette rectification. La société Thêta Participations se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 octobre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre ce jugement. 2. Aux termes du I de l’article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « I. (…) Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. / Toutefois : / a. Le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 19 %, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies et à l'article 209 quater. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, le taux d'imposition visé au premier alinéa est fixé à 15 %. / (…) / a ter. Le régime des plus-values et moins-values à long terme cesse de s'appliquer au résultat de la cession de titres du portefeuille réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994 (…). / Pour les exercices ouverts à compter de la même date, le régime des plus ou moins-values à long terme cesse également de s'appliquer en ce qui concerne les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs pour leur propre compte. (…) / a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. / Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Cette quote-part de frais et charges est portée au taux de 10 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. / (…) ». 3. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour rejeter l’appel de la société Thêta Participations, la cour administrative d’appel a fait application des dispositions du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du code général des impôts citées au point précédent, qui excluent du régime des plus-values ou moins-values à long terme les titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres exclus de ce régime. Pour statuer ainsi, la cour administrative d’appel a écarté l’argumentation de la société Thêta Participations tirée de ce que le bilan de la société ABCA à la clôture de l’exercice 2011 était entaché d’une erreur comptable en ce qu’il faisait apparaître un actif composé à 84 % de valeurs mobilières de placement dès lors que, selon cette argumentation, la prise en compte des contrats de courtier principal (« prime brokerage ») conclu par cette société avec deux banques appartenant au groupe Barclays, dans le cadre desquels une partie importante de ces valeurs mobilières de placement avait été remise en garantie à ces banques, devait conduire à ramener à moins de 6 % la part des valeurs mobilières de placement dans l’actif de la société ABCA. En écartant l’argumentation présentée par la société Thêta Participations sans se prononcer sur la portée des clauses des contrats conclus par la société ABCA, respectivement, avec la société de droit britannique Barclays Capital Securities Ltd et avec la société de droit américain Barclays Capital Inc., la cour administrative d’appel a insuffisamment motivé son arrêt. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Thêta Participations est fondée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Thêta Participations, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 28 octobre 2024 est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Paris. Article 3 : L’Etat versera à la société Thêta Participations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Thêta Participations et au ministre de l’action et des comptes publics. Délibéré à l'issue de la séance du 19 mars 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Benoît Chatard, auditeur-rapporteur. Rendu le 17 avril 2026. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Benoît Chatard Le secrétaire : Signé : M. Gilles Ho La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quel est le taux d'imposition des plus-values à long terme sur titres de participation ?
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007, le taux est de 0% (avec une quote-part de frais et charges de 5% puis 10% à compter de 2011).
Comment savoir si une société est éligible au régime des plus-values à long terme ?
Il faut que les titres cédés soient des titres de participation et que la société cédée n'ait pas un actif principalement composé de titres exclus de ce régime.
Que se passe-t-il si la cour d'appel ne motive pas suffisamment sa décision ?
Le Conseil d'État peut annuler l'arrêt et renvoyer l'affaire devant une autre cour d'appel.
Les contrats de prime brokerage peuvent-ils affecter la qualification de l'actif d'une société ?
Oui, selon le Conseil d'État, il faut examiner la portée de ces contrats pour déterminer si les titres remis en garantie doivent être exclus de l'actif.

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