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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 11 mars 2026, n° 500143

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:500143.20260311

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'abroger un arrêté classant une espèce végétale protégée est-il légal lorsque l'espèce est classée en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN ?

Principe retenu

Le classement d'une espèce végétale sur la liste des espèces protégées peut être maintenu même si l'espèce est classée en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN, dès lors que sa préservation présente un intérêt particulier dans une région donnée. Le refus d'abroger un tel classement n'est pas entaché d'inexacte application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Les atteintes au droit de propriété résultant du classement ne peuvent être utilement invoquées car elles découlent de la loi et peuvent faire l'objet de dérogations.

Faits clés

  • La congrégation religieuse La Famille A... a un projet de construction d'une chapelle et d'un bâtiment d'accueil à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche).
  • Les travaux ont été suspendus en raison de la présence du Réséda de Jacquin, espèce protégée par un arrêté du 4 décembre 1990.
  • La congrégation a demandé au ministre de la transition écologique l'abrogation de l'arrêté en tant qu'il protège cette espèce.
  • Le silence du ministre a fait naître une décision implicite de rejet.
  • Le Réséda de Jacquin est classé en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN en France et dans l'ancienne région Rhône-Alpes.

Articles cités

article L. 411-1 du code de l'environnement article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 27 décembre 2024 et le 19 novembre 2025, la congrégation religieuse de La Famille A... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, rejetant sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale en ce qu’il inscrit le Réséda de Jacquin (Reseda jacquinii) sur la liste des espèces protégées ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d’abroger l’arrêté du 4 décembre 1990 en ce qu’il inscrit le Réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande d’abrogation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à Berne le 19 septembre 1976 ; - la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ; - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la congrégation religieuse de La Famille missionnaire de Notre-Dame ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 février 2026, présentée par la congrégation religieuse La Famille A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que la congrégation religieuse La Famille A..., qui poursuit un projet de construction d’une chapelle et d’un bâtiment d’accueil des pèlerins à Saint-Pierre-de-Colombier (Ardèche) dont les travaux ont été suspendus et subordonnés à une demande de dérogation à l’interdiction de porter atteinte à une espèce végétale protégée, le Réséda de Jacquin, a demandé, par un courrier du 30 août 2024, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires l’abrogation de l’arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la liste des espèces végétales protégées en région Rhône-Alpes complétant la liste nationale, en tant qu’il inscrit le Réséda de Jacquin sur la liste des espèces protégées. La Famille A... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision ayant implicitement rejeté cette demande d’abrogation. 2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. - Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / (…) 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des habitats naturels, des espèces (…) végétales non cultivées, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l'article L. 411-1 ; / 3° La partie du territoire sur laquelle elles s'appliquent, qui peut comprendre le domaine public maritime, les eaux intérieures la mer territoriale, la zone économique exclusive et le plateau continental ; / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (…) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ». L’article R. 411-3 dispose que : « Pour chaque espèce, les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 411-1 précisent : / 1° La nature des interdictions mentionnées à l'article L. 411-1 qui sont applicables ; / 2° La durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent ». 4. En premier lieu, si la liste des espèces protégées, fixée par arrêtés interministériels sur le fondement des dispositions qui viennent d’être citées, inclut en principe celles mentionnées à l’annexe IV de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 relative à la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et à l’annexe I de la convention sur la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, elle peut également comprendre d’autres espèces lorsque, ainsi que l’énonce l’article L. 411-1 du code de l’environnement, leur conservation est justifiée par un intérêt scientifique particulier, par leur rôle déterminant au sein des écosystèmes ou par les exigences liées à la préservation du patrimoine naturel. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le Réséda de Jacquin est une espèce endémique de l’arc cévéno-catalan. L’Ardèche abrite la majeure partie de ses populations mondiales, ce qui lui confère, pour ce territoire, une valeur patrimoniale particulière. Il ressort également des pièces du dossier que les populations de cette espèce sont fragilisées par l’aggravation des phénomènes de sécheresse qui affectent l’arc méditerranéen et que les tentatives de réensemencement entreprises jusqu’à présent ont échoué, ce qui renforce l’importance de la préservation des populations existantes. Il ressort encore des pièces du dossier que le Réséda de Jacquin figure sur la liste rouge des espèces menacées, établie selon les critères internationaux de l’Union internationale pour la conservation de la nature, étant classé « en préoccupation mineure » en France ainsi que dans l’ancienne région Rhône-Alpes où il bénéficie d’une protection depuis 1990. Dans ces conditions, eu égard aux nécessités de sa préservation comme élément singulier du patrimoine naturel dans l’ancienne région Rhône-Alpes, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L.

Questions fréquentes

Puis-je construire sur un terrain où se trouve une espèce protégée ?
Non, la destruction ou l'altération d'une espèce protégée est interdite, sauf si vous obtenez une dérogation dans les conditions prévues par l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
Comment obtenir une dérogation pour une espèce protégée ?
Vous devez déposer une demande de dérogation auprès de l'autorité compétente, en démontrant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuit pas au maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable.
Une espèce classée en préoccupation mineure sur la liste rouge de l'UICN peut-elle être protégée ?
Oui, le classement en préoccupation mineure ne fait pas obstacle à une protection réglementaire, car la protection peut se justifier par d'autres critères comme l'intérêt scientifique ou le rôle dans l'écosystème.
Le droit de propriété prime-t-il sur la protection de l'environnement ?
Non, les restrictions au droit de propriété découlant de la protection des espèces sont légales et proportionnées, et des dérogations sont possibles.
Comment contester une décision implicite de rejet ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite.

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