Vu les procédures suivantes :
I.- Sous le n° 500181, par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Primeo Energie France demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ainsi que la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l’énergie rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II.- Sous le n° 500182, par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Primeo Energie Grands Comptes demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ainsi que la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l’énergie rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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III.- Sous le n° 500183, par une requête enregistrée le 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Primeo Energie Solutions demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la Commission de régulation de l’énergie lui a notifié le complément de prix « CP1 » au titre du dispositif d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique en 2023 ainsi que la décision implicite née le 2 novembre 2024 de la Commission de régulation de l’énergie rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la Commission de régulation de l’énergie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son premier protocole additionnel ;
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ;
- le décret n° 2024-556 du 18 juin 2024 ;
- la délibération de la Commission de régulation de l’énergie n° 2024-124 du 26 juin 2024 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-862 DC du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Primeo Energie France, de la société Primeo Energie Grands Comptes et de la société Primeo Energie Solutions ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique relatif à l’accès régulé à l'électricité nucléaire historique :
En ce qui concerne la détermination des droits :
1. En vertu des articles L. 336-1 et L. 336-2 du code de l’énergie, un accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) a été ouvert aux fournisseurs d’électricité qui le demandent, dans la limite d’un volume global maximal, ne pouvant excéder 120 térawattheures (TWh) par an. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 avril 2011 fixant le volume global maximal d'électricité devant être cédé par Electricité de France au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, le volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être ainsi cédé par Electricité de France aux fournisseurs qui en font la demande est fixé à 100 TWh par an. En vertu de l’article L. 337-13 du code de l’énergie, le prix de l’électricité cédé par Electricité de France en application de ces dispositions est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l’électricité. En vertu d’un arrêté du 17 mai 2011, ce prix est fixé à 42 euros, hors taxes, par mégawattheure depuis le 1er janvier 2012.
2. Aux termes de l’article R. 336-1 du code de l’énergie : « Dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) prévu par l'article L. 336-1, l'électricité est cédée par la société EDF aux fournisseurs d'électricité autorisés sous la forme de produits livrés par périodes d'une durée d'un an, caractérisés par une quantité et un profil ». Aux termes de l’article R. 336-2 du même code : « La période de livraison commence le 1er janvier. La quantité d'un produit, exprimée en mégawatts, est la puissance moyenne d'électricité délivrée pendant la période de livraison de ce produit ». L’article R. 336-10 du même code prévoit que la transmission d'un dossier de demande d'électricité nucléaire historique vaut engagement ferme de la part du fournisseur d'acheter les quantités totales de produit qui lui seront cédées au cours de la période de livraison.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 336-14 du code de l’énergie : « La quantité de produit théorique est déterminée pour chacune des sous-catégories de consommateurs en fonction de la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie ». L’article 2 de l’arrêté du 17 mai 2011 relatif au calcul des droits à l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, pris pour l’application de cet article, prévoit que la consommation prévisionnelle durant les heures de faible consommation d’électricité sur le territoire métropolitain continental est établie sur la base d’une période dite « de référence » courant du 1er avril au 30 octobre, constituée « des heures creuses d’avril à juin et de septembre à octobre » ainsi que des heures des mois de juillet et août.
4. Il résulte des dispositions citées aux points 1 à 3 que les droits alloués à un fournisseur dans le cadre du dispositif de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, en amont du début de la période de livraison, sont déterminés sur une base annuelle et selon un profil constant d’un mois à l’autre, en fonction de la consommation prévisionnelle annuelle de base du portefeuille des clients calculée à partir de celle estimée durant la période de référence.
En ce qui concerne le complément de prix en cas de livraisons excédentaires :
5. Aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 336-5 du code de l’énergie : « Dans le cas où les droits alloués à un fournisseur en début de période en application de l'article L. 336-3 s'avèrent supérieurs aux droits correspondant, compte tenu le cas échéant de l'effet du plafonnement mentionné à l'article L. 336-2, à la consommation constatée des consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental et des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes, fournis par ce fournisseur, la Commission de régulation de l'énergie notifie au fournisseur et à Electricité de France le complément de prix à acquitter par le premier au titre des volumes excédentaires ». Aux termes de l’article R. 336-34 du même code : « La Commission de régulation de l'énergie calcule pour chaque catégorie de consommateurs : / 1° La quantité de produit excédentaire égale à la partie positive de la différence entre la quantité " Q " et la quantité " Qmax " ; / 2° La quantité de produit excessive égale à la quantité “E” diminuée d'une marge de tolérance.