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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 500244

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500244.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

L'administration est-elle tenue de déterminer les bornes quotidiennes et les modalités de pause des cycles de travail dans un arrêté relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de l'aviation civile ?

Principe retenu

L'administration doit déterminer les bornes quotidiennes et les modalités de pause des cycles de travail dans un arrêté relatif à l'organisation du temps de travail. Le refus d'abroger un arrêté qui ne les détermine pas est annulé.

Faits clés

  • Le syndicat UNSA-IESSA a demandé le retrait ou l'abrogation de dispositions de l'arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2002 sur le temps de travail des personnels techniques de la DGAC.
  • Le refus implicite des ministres a été contesté devant le Conseil d'État.
  • L'arrêté du 19 novembre 2002 ne détermine pas les bornes quotidiennes et les modalités de pause des cycles de travail.
  • Le Conseil d'État a annulé le refus d'abroger l'arrêté en tant qu'il ne détermine pas ces éléments.
  • Le Conseil d'État a enjoint au ministre des transports de compléter l'arrêté dans un délai de six mois.

Articles cités

article L. 611-1 du code général de la fonction publique article L. 911-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat UNSA-IESSA demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le refus né du silence gardé par le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur sa demande du 4 septembre 2024 tendant, à titre principal, au retrait et, à titre subsidiaire, à l’abrogation des dispositions des articles 5 et 7, à l’exception du dernier alinéa de ce dernier article, de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux assujettis aux horaires de bureau, ainsi que des dispositions des articles 3 à 7 et 10 à 12 de l’arrêté du 19 novembre 2002 ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir les articles 5 et 7, à l’exception du dernier alinéa de ce dernier article, de l’arrêté du 8 juillet 2024 ; 3°) d’enjoindre aux ministres concernés d’abroger ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme d’un euro symbolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation ; Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à la teneur de ses écritures, le syndicat UNSA-IESSA doit être regardé comme demandant, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite opposé par les trois ministres auteurs de l’arrêté du 8 juillet 2024 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2002 relatif à l'organisation du temps de travail des personnels techniques de la direction générale de l'aviation civile assurant leurs missions dans les organismes de maintenance et d'exploitation, à l'exclusion de ceux assurant un service du contrôle, de ceux assurant un service de coordination dans les détachements civils de coordination et de ceux assujettis aux horaires de bureau à sa demande tendant, à titre principal, au retrait et, à titre subsidiaire, à l’abrogation, des articles 5 et 7, à l’exception du dernier alinéa de ce dernier article, de l’arrêté du 8 juillet 2024 et des articles 3 à 7 et 10 à 12 de l’arrêté du 19 novembre 2002 et, d’autre part, l’annulation pour excès de pouvoir des articles 5 et 7, à l’exception du dernier alinéa de ce dernier article, de l’arrêté du 8 juillet 2024. Sur la fin de non-recevoir : 2. La circonstance que les deux arrêtés en litige ne s’appliquent pas exclusivement aux agents membres du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA) de la direction générale de l’aviation civile est sans incidence sur l’intérêt du syndicat requérant à les contester, et à ce qu’il soit recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions qu’il attaque. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, aucun texte ni principe n’impose à l’administration de consulter pour avis le comité social d’administration ou sa formation spécialisée sur chaque programmation de travaux ponctuels sur des horaires variables ou de nuit, dès lors que ces instances ont été régulièrement consultées avant toute modification de l'organisation et du temps de travail. Par suite, et alors au surplus que l’arrêté du 8 juillet 2024 vise l’avis du comité social d'administration de réseau placé auprès du directeur général de l'aviation civile rendu quatre jours plus tôt, le moyen tiré du défaut de consultation du comité social d’administration doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique dispose que : « La durée du travail effectif des agents de l'Etat est celle fixée à l'article L. 3121-27 du code du travail, sans préjudice des dispositions statutaires fixant les obligations de service pour les personnels enseignants et de la recherche. / Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat précisant notamment les mesures d'adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents ». L’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature prévoit : « (…) Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. / Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité social d'administration ministériel, et le cas échéant de sa formation spécialisée, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ». L’article 4 du même décret dispose que : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l'année au décompte prévu à l'article 1er. / Des arrêtés ministériels pris après avis des comités sociaux d'administration ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. Ces arrêtés déterminent notamment la durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause. / (…) / Les conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en résultant sont définies pour chaque service ou établissement, après consultation du comité social d'administration ». 5. Si le syndicat UNSA-IESSA soutient que les dispositions introduites par les articles 5 et 7 de l’arrêté du 8 juillet 2024, modifiant et créant respectivement les articles 10 et 14 de l’arrêté du 19 novembre 2002, en prévoyant, pour les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne, « l'exécution complémentaire de travaux ponctuels de maintenance programmés en fonction des besoins du service » par des « vacations flexibles » ou par des « nuits programmées », conduiraient la direction générale de l’aviation civile à méconnaître les dispositions légales et réglementaires relatives au plafonnement de la durée annuelle du travail effectif des agents de l’Etat à 1 607 heures, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté. 6.

Questions fréquentes

L'administration doit-elle fixer les bornes quotidiennes de travail dans un arrêté ?
Oui, selon le Conseil d'État, l'arrêté doit déterminer les bornes quotidiennes et les modalités de pause des cycles de travail.
Que se passe-t-il si un arrêté sur le temps de travail ne précise pas les horaires ?
Le refus d'abroger un tel arrêté peut être annulé, et l'administration peut être enjointe de le compléter.
Quel est le délai pour que l'administration complète l'arrêté ?
Dans cette affaire, le Conseil d'État a imposé un délai de six mois.
Un syndicat peut-il contester un arrêté sur le temps de travail ?
Oui, un syndicat a intérêt à agir s'il représente les agents concernés, même si l'arrêté ne s'applique pas exclusivement à ses membres.
Le comité social d'administration doit-il être consulté pour chaque modification du temps de travail ?
Non, il doit être consulté avant toute modification de l'organisation et du temps de travail, mais pas pour chaque programmation de travaux ponctuels.

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