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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 17 octobre 2025, n° 500256

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500256.20251017

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation d'un PLU en tant qu'il inclut un terrain dans une servitude d'emplacement réservé est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, notamment l'erreur de droit sur le contrôle applicable, l'absence de preuve de l'intention de réaliser les aménagements, et la dénaturation des pièces, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B... est propriétaire d'un terrain inclus dans une servitude d'emplacement réservé n° 6/13 du PLU de Nantes Métropole approuvé le 5 avril 2019.
  • Le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la délibération approuvant le PLU (jugement du 4 octobre 2022).
  • La cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel (arrêt du 22 novembre 2024).
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
  • La servitude d'emplacement réservé existait depuis 1993 mais son périmètre a été substantiellement étendu en 2016.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 5 avril 2019 par laquelle le conseil d’agglomération de Nantes Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme de cette métropole et, à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant que ce plan inclut un terrain dont il est propriétaire dans la servitude d’emplacement réservé n° 6/13. Par un jugement n° 1906124 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 22NT03714 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 janvier et 2 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Nantes a : - commis une erreur de droit et méconnu son office en exerçant un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision de maintenir l’emplacement réservé dans le périmètre duquel est inclus un terrain lui appartenant, alors que seul un contrôle normal est de nature à entourer de garanties appropriées l’atteinte portée par l’institution d’une telle servitude au droit de propriété ; - commis une erreur de droit en ne mettant pas en évidence, dans son arrêt, d’éléments de nature à établir la réalité de l’intention de la commune de Nantes de réaliser les aménagements projetés ; - commis une erreur de droit en écartant l’argument tiré de ce que l’emplacement réservé litigieux existait depuis 1993 au seul motif que son périmètre avait été substantiellement étendu en 2016 ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que le maintien de l’emplacement réservé par le plan local d’urbanisme métropolitain n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la présidente de Nantes Métropole.

Questions fréquentes

Puis-je contester un PLU qui inclut mon terrain dans une servitude d'emplacement réservé ?
Oui, vous pouvez contester le PLU devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation, mais le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission : il doit soulever un moyen sérieux.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de l'arrêt (article R. 821-1 du code de justice administrative).
Qu'est-ce qu'une servitude d'emplacement réservé ?
C'est une servitude instituée par un PLU qui réserve un terrain pour la réalisation d'un équipement public (voirie, école, etc.). Elle limite le droit de construire du propriétaire.
Comment obtenir l'annulation d'une servitude d'emplacement réservé ?
Il faut contester le PLU qui l'institue ou la maintient, en démontrant par exemple que la servitude est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou que la collectivité n'a pas l'intention réelle de réaliser l'équipement.
Quel contrôle le juge exerce-t-il sur les servitudes d'emplacement réservé ?
Le juge exerce un contrôle normal sur l'utilité de la servitude, mais un contrôle restreint (erreur manifeste) sur le choix de l'emplacement et l'étendue de la servitude, sauf si le droit de propriété est gravement atteint.
Que signifie 'pourvoi non admis' ?
Cela signifie que le Conseil d'État a refusé d'examiner le fond du pourvoi car il est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux. La décision attaquée devient définitive.

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