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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 26 août 2025, n° 500302

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500302.20250826

Synthèse de la décision

Question juridique

Un fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active continue-t-il à bénéficier de ce classement lorsqu'il est mis à disposition, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les sujétions propres aux fonctions exercées pendant la mise à disposition ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé par le ministre de l'intérieur n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A B a demandé la prise en compte de services accomplis en catégorie active pour deux périodes : du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 (mise à disposition à la préfecture de l'Hérault) et du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020 (réintégration dans son service d'origine, la CRS de Montpellier).
  • Le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite de rejet du ministre en tant qu'elle refusait la prise en compte de la première période, et a enjoint au ministre de la prendre en compte.
  • Le ministre de l'intérieur a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
  • Le pourvoi a été transmis au Conseil d'État par le président de la cour administrative d'appel de Marseille.
  • Le ministre soutenait que le tribunal avait commis une erreur de droit en jugeant que les fonctionnaires en catégorie active continuent d'en bénéficier lors d'une mise à disposition, sans examiner les sujétions des fonctions exercées.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 351-2 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulon, en premier lieu, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande du 25 mars 2022 tendant à la prise en compte, au titre des emplois classés dans la catégorie active, des services accomplis, d'une part, pendant la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 où il a été mis à disposition de la préfecture de l'Hérault et, d'autre part, pendant la période du 1er octobre 2015 au 7 juin 2020 où il a réintégré son service d'origine dans la compagnie républicaine de sécurité de Montpellier et, en second lieu, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à cette demande. Par un jugement n° 2202062 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer en tant qu'elle a rejeté la demande de M. B tendant à prendre en compte la période du 2 février 2009 au 30 septembre 2015 au titre des services accomplis dans un emploi classé dans la catégorie active, enjoint au ministre de l'intérieur de prendre en compte cette période au titre des services accomplis par M. B dans un emploi classé dans la catégorie active, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B. Par une ordonnance n° 24MA03267 du 2 janvier 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2025, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par le ministre de l'intérieur. Par ce pourvoi, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 octobre 2024 du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a fait droit à la demande de M. B ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'intérieur soutient que le tribunal administratif de Toulon a commis une erreur de droit en jugeant que les fonctionnaires occupant un emploi classé dans la catégorie active continuent à bénéficier de ce classement lorsqu'ils sont mis à disposition, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur les sujétions propres aux fonctions qu'ils exercent dans le cadre de leur mise à disposition. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'intérieur n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à M. A B.

Questions fréquentes

Un fonctionnaire en catégorie active conserve-t-il ce classement lors d'une mise à disposition ?
Selon la jurisprudence, le classement en catégorie active est lié à l'emploi occupé, et non aux fonctions réellement exercées. Ainsi, un fonctionnaire mis à disposition conserve le bénéfice de la catégorie active, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les sujétions des fonctions exercées pendant la mise à disposition.
Que se passe-t-il si le ministre refuse de prendre en compte des services en catégorie active ?
Le fonctionnaire peut saisir le tribunal administratif pour demander l'annulation de la décision de refus et une injonction de prendre en compte ces services. En cas de jugement favorable, le ministre peut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi doit être admis, c'est-à-dire fondé sur un moyen sérieux.
Qu'est-ce que la procédure d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen du ministre n'était pas de nature à permettre l'admission.
Quel est l'intérêt de la catégorie active pour la retraite ?
Les services accomplis dans un emploi classé en catégorie active ouvrent droit à un départ anticipé à la retraite et à une bonification de durée d'assurance. Il est donc important de les faire reconnaître.
Puis-je contester une décision de refus de prise en compte de services en catégorie active ?
Oui, vous pouvez saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. En cas de refus implicite, le délai court à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la demande.

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