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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 26 juin 2026, n° 500308

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500308.20260626

Synthèse de la décision

Question juridique

La méconnaissance du droit de se taire lors de l'audition par le rapporteur en matière disciplinaire ordinale entraîne-t-elle l'annulation de la sanction ?

Principe retenu

Le droit de se taire, qui découle du principe général du droit au respect des droits de la défense, doit être porté à la connaissance de la personne poursuivie avant son audition par le rapporteur. L'absence d'une telle information vicie la procédure disciplinaire et justifie l'annulation de la sanction prononcée.

Faits clés

  • La société Univet, exerçant la profession vétérinaire, a été poursuivie devant la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires.
  • La chambre régionale a infligé un avertissement, puis la chambre nationale a, sur appel, prononcé une suspension d'un mois avec sursis.
  • La société Univet a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
  • Lors de l'instruction, le représentant légal de la société et un vétérinaire ont été entendus sans avoir été informés de leur droit de se taire.
  • La chambre nationale de discipline s'est fondée sur ces auditions pour retenir des manquements.

Articles cités

article R. 242-66 du code rural et de la pêche maritime article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur - Corse (PACA - Corse) de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre la société Univet devant la chambre régionale de discipline de première instance de PACA - Corse de l’ordre des vétérinaires. Par une décision du 6 mai 2022, la chambre régionale de discipline de première instance a infligé à la société Univet la sanction de l’avertissement. Par une décision du 5 novembre 2024, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, d’une part, rejeté l’appel de la société Univet et, d’autre part, sur appel du président du Conseil national de l’ordre des vétérinaires, a réformé la décision de la chambre régionale disciplinaire de première instance et infligé à la société Univet la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession sur tout le territoire national pendant une durée d’un mois assortie du sursis. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier et 4 avril 2025 et le 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Univet demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge solidairement du conseil régional de PACA - Corse de l’ordre des vétérinaires et du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée : - d’erreur de droit en ce qu’elle écarte le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire alors que son représentant légal n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire durant l’instruction de la plainte et à l’audience de première instance aux motifs inopérants que, d’une part, cette information n’est pas prévue par les dispositions réglementaires applicables et, d’autre part, que le professionnel poursuivi n’est pas contraint de comparaitre ni de répondre au rapporteur ; - d’irrégularité en ce que son représentant légal n’a pas été informé du droit qu’il avait de se taire lors de l’audience devant la chambre nationale de discipline ; - d’erreur de droit en ce qu’elle se fonde, pour retenir des manquements, sur les déclarations faites durant l’instruction par certains de ses associés qui n’avaient pas été informés du droit qu’ils avaient de se taire ; - d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient qu’en ne faisant pas assurer le service à la clientèle de manière personnelle et habituelle par un associé exerçant, elle a mis en place une gérance des domiciles professionnels d’exercice (DPE) Univet Mougins, Univet Cannes-La Bocca et Univet La Roquette-sur-Siagne, en se fondant sur le constat de ce qu’aucun associé n’y assure un exercice vétérinaire « significatif » et sur la circonstance que les passages d’un associé dans chacun des DPE concernés n’étaient pas prévus à l’avance ; - d’erreur de droit au regard du principe de légalité des délits en ce qu’elle juge qu’elle a omis de transmettre au conseil régional de l’ordre des vétérinaires les conditions générales de fonctionnement du DPE Univet La Roquette-sur-Siagne mises à jour à la suite du départ du docteur vétérinaire Massoni ; - d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient un grief tiré de ce qu’elle a déclaré, pour le DPE Univet Arles, la convention d’exercice avec Mme A..., alors que l’exercice de la profession de vétérinaire était réalisé sous forme de prestations de service de la SELASU de l’intéressée et de méconnaissance des principes de la contradiction et des droits de la défense en ce qu’elle se fonde sur un tel grief sur lequel elle n’a pas été mise à même de formuler ses observations. Elle soutient, en outre, que la sanction prononcée à son encontre est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 décembre 2025 et le 9 février 2026, le conseil régional de l’ordre des vétérinaires PACA - Corse conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Univet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes ; - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Univet, et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du conseil régional de l’ordre des vétérinaires PACA et du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ; Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, sur la plainte du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d’Azur - Corse (PACA - Corse) de l'ordre des vétérinaires, la chambre régionale de discipline de PACA - Corse de l’ordre des vétérinaires a, par une décision du 6 mai 2022, infligé à la société Univet la sanction de l’avertissement. La société Univet se pourvoit en cassation contre la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a réformé cette décision et lui a infligé la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession sur tout le territoire national pendant une durée d’un mois assortie du sursis. Sur le cadre juridique : En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion. En second lieu, aux termes de l’article R. 242-102 du code rural et de la pêche maritime, rendu applicable à la procédure suivie devant la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires par l’article R.

Questions fréquentes

Dois-je être informé de mon droit de me taire lors d'une procédure disciplinaire ?
Oui, selon le Conseil d'État, le droit de se taire doit être porté à la connaissance de la personne poursuivie avant son audition par le rapporteur.
Que se passe-t-il si je ne suis pas informé de mon droit de me taire ?
L'absence d'information sur le droit de se taire vicie la procédure disciplinaire et peut entraîner l'annulation de la sanction prononcée.
Quelle est la sanction si la procédure disciplinaire est irrégulière ?
La sanction peut être annulée par le juge de cassation, et l'affaire renvoyée devant la juridiction disciplinaire.
Puis-je contester une sanction disciplinaire si mes droits n'ont pas été respectés ?
Oui, vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État en invoquant la méconnaissance des droits de la défense.

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