Vu la procédure suivante :
Le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d’Outre-mer de l'ordre des vétérinaires a porté plainte contre M. A... Lemarignier devant la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d’Outre-mer de cet ordre. Par une décision du 9 mars 2020, la chambre régionale de discipline a infligé à M. Lemarignier la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis.
Par une décision du 3 décembre 2021, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a rejeté l’appel formé par M. Lemarignier contre cette décision.
Par une décision n° 461090 du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé la décision du 3 décembre 2021 de la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires et renvoyé l’affaire devant cette chambre.
Par une décision du 5 novembre 2024, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a, sur renvoi du Conseil d’Etat, rejeté l’appel formé par M. Lemarignier.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 4 avril et 9 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. Lemarignier demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre solidairement à la charge du conseil régional de Nouvelle Aquitaine - collectivités d’Outre-mer de l’ordre des vétérinaires et du Conseil national de l’ordre des vétérinaires la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. Lemarignier, et au cabinet Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l’ordre des vétérinaires ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 9 mars 2020, la chambre régionale de discipline de Nouvelle-Aquitaine - collectivités d’Outre-mer de l’ordre des vétérinaires a infligé à M. Lemarignier, président de la société Argos, la sanction de la suspension du droit d’exercer la profession de vétérinaire sur tout le territoire national pendant une durée de trois mois, dont deux mois assortis du sursis. Par une décision du 3 décembre 2021, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a rejeté l’appel formé par M. Lemarignier. Par une décision du 4 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé cette décision et renvoyé l’affaire devant cette chambre. Par une décision du 5 novembre 2024, contre laquelle M. Lemarignier se pourvoit en cassation, la chambre nationale de discipline de l’ordre des vétérinaires a confirmé la décision de première instance seulement en ce qu’elle a déclaré celui-ci coupable de manquements aux articles R. 242-46 et R. 242-47 du code rural et de la pêche maritime et lui a infligé la même sanction qu’en première instance.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. » Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
3. Ces exigences impliquent qu’une personne faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendue sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’elle soit préalablement informée du droit qu’elle a de se taire. Il en va ainsi, même sans texte, lorsqu’elle est poursuivie devant une juridiction disciplinaire de l’ordre administratif. A ce titre, elle doit être avisée qu’elle dispose de ce droit tant lors de son audition au cours de l’instruction que lors de sa comparution devant la juridiction disciplinaire. En cas d’appel, la personne doit à nouveau recevoir cette information.
4. Il s’ensuit, d’une part, que la décision de la juridiction disciplinaire est entachée d’irrégularité si la personne poursuivie comparaît à l’audience sans avoir été au préalable informée du droit qu’elle a de se taire, sauf s’il est établi qu’elle n’y a pas tenu de propos susceptibles de lui préjudicier. D’autre part, pour retenir que la personne poursuivie a commis des manquements et lui infliger une sanction, la juridiction disciplinaire ne peut, sans méconnaître les exigences mentionnées aux points 2 et 3, se déterminer en se fondant sur les propos tenus par cette personne lors de son audition pendant l’instruction si elle n’avait pas été préalablement avisée du droit qu’elle avait de se taire à cette occasion.
5. En second lieu, aux termes de l’article R. 242-94 du code rural et de la pêche maritime : « Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline [de l’ordre des vétérinaires] accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre (…) / Pour l'instruction de l'affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie (…) ». Aux termes de l’article R. 242-95 du même code : « I. - Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité. / II. - Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République. / Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours. / En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire. / III. - Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige. / (…) / IV. - Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer. (…) / Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux ».