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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 19 mars 2026, n° 500330

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500330.20260319

Synthèse de la décision

Question juridique

L'arrêté fixant les dotations régionales pour les activités de soins médicaux et de réadaptation est-il entaché d'incompétence négative ou d'erreur manifeste d'appréciation ?

Principe retenu

Le pouvoir réglementaire n'est pas tenu d'épuiser la compétence qu'il tient des dispositions réglementaires. L'arrêté attaqué se borne à répartir par région la part affectée à la dotation forfaitaire des établissements, qui doit s'inscrire dans l'objectif de dépenses fixé par un arrêté antérieur. En l'absence de moyens spécifiques, l'arrêté n'est entaché ni d'incompétence négative ni d'erreur manifeste d'appréciation.

Faits clés

  • La FHP-SMR a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2024 fixant les dotations régionales pour 2024.
  • L'arrêté attaqué fixe notamment les dotations SMR mentionnées à l'article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale.
  • La fédération soutenait que l'arrêté était entaché d'incompétence négative pour ne pas avoir fixé le montant populationnel et le montant pédiatrie.
  • Elle soutenait également une erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir pris en compte le besoin additionnel de moyens lié à la réforme du financement.
  • Le Conseil d'État a rejeté la requête.

Articles cités

article L. 174-1 du code de la sécurité sociale article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale article R. 162-31-1 du code de la sécurité sociale article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale article L. 162-23 du code de la sécurité sociale article R. 162-34-3 du code de la sécurité sociale article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier, 7 avril et 30 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation (FHP – SMR) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2024 fixant pour l’année 2024 les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations SMR mentionnées à l’article R. 162-34-4, les dotations relatives à la psychiatrie mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8° de l’article R. 162-31-1 du même code, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 de ce code ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l’arrêté du 12 avril 2024 fixant pour l’année 2024 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu du I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 du même code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Conformément au I de l’article R. 162-34-3 de ce code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 (…) ». Aux termes de l’article R. 162-34-4 du même code : « I. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté mentionné au I de l’article R. 162-34-3, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article / 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 ; / 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l’amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l’article L. 162-23-15. / II. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions : / 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I : / a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l’état de santé de la population de la région. (…) / b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales (…) ». La Fédération de l’hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 octobre 2024 qui fixe pour l’année 2024 les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations SMR mentionnées à l’article R. 162-34-4, les dotations relatives à la psychiatrie mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8° de l’article R. 162-31-1 du même code, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code. Eu égard aux moyens soulevés par la fédération requérante, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté attaqué en tant qu’il fixe pour l’année 2024, par région, la dotation forfaitaire pour le financement des activités de soins médicaux et de réadaptation. 2. En premier lieu, aucune disposition ni aucun principe n’imposaient au pouvoir réglementaire d’épuiser, par l’arrêté attaqué, la compétence qu’il tient des dispositions réglementaires mentionnées au point 1. Ainsi, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d’incompétence négative et méconnaîtrait ces dispositions faute d’avoir fixé le montant populationnel et le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie définis au 1° du II de l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale, ne peut qu’être écarté, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que l’arrêté ait fixé la répartition régionale de la dotation forfaitaire des établissements sans avoir fixé au préalable son montant global qui s’en déduit nécessairement, ni que la répartition de la dotation forfaitaire entre montant populationnel et prise en charge en pédiatrie n’aurait pas été effectuée ensuite au cours de la gestion 2024. 3. En second lieu, l’arrêté attaqué se borne à répartir par région la part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2, laquelle doit s’inscrire dans l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation fixé par l’arrêté du 12 avril 2024. Par suite, la fédération requérante, qui ne développe aucun moyen tiré de l’insuffisance de la part affectée à la dotation forfaitaire des établissements par rapport à la part relative à la dotation complémentaire mentionnée au 2° du I de l’article R. 162-34-4 au sein de l’objectif de dépenses fixé par l’arrêté du 12 avril 2024, ou de situations régionales particulières, n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à n’avoir pas pris en compte le besoin additionnel de moyens lié à l’application de la réforme du financement des établissements de santé, entraîné selon elle par de nouvelles charges et l’évolution des volumes d’activité. Enfin, la fédération requérante ne peut utilement faire valoir une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul des dotations populationnelles et des dotations de transition dont bénéficient les établissement, l’arrêté attaqué n’ayant pas pour objet de fixer ces dotations. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la fédération requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle attaque. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux de réadaptation est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux de réadaptation (FHP – SMR) et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la dotation SMR ?
La dotation SMR est une dotation régionale destinée au financement des activités de soins médicaux et de réadaptation, fixée par arrêté ministériel.
Puis-je contester un arrêté fixant les dotations régionales ?
Oui, un recours pour excès de pouvoir peut être formé devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'arrêté.
Qu'est-ce qu'une incompétence négative ?
L'incompétence négative est le fait pour une autorité administrative de ne pas exercer une compétence qu'elle détient, ce qui peut être sanctionné par le juge.
Comment est calculée la dotation forfaitaire des établissements de santé ?
La dotation forfaitaire est une part de l'objectif de dépenses d'assurance maladie, répartie par région selon des critères démographiques et d'état de santé.

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