Vu la procédure suivante :
1°/ Sous le n° 500350, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 janvier, 27 mai et 15 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association des bateaux de Levallois demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice générale de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) du 4 novembre 2024 fixant le montant des redevances domaniales et des autres redevances applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France et de son domaine privé ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de Voies navigables de France de prendre une nouvelle décision fixant les modalités de calcul et les tarifs de la redevance d’occupation domaniale, notamment définissant chacune des catégories de coefficient de contexte urbain de manière suffisamment précise et claire, fixant la valeur du coefficient de contexte urbain « centre-ville » à 1, supprimant les secteurs « Port de Levallois-Perret » et « Port de Levallois (zone 2) » des secteurs particuliers d’Ile-de-France au titre de la fraction « équipement » de la redevance pour prévoir une facturation par équipement et indexant le montant de la redevance de stationnement d’embarcations sur l’indice de référence des loyers ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2°/ Sous le n° 500351, par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier, 28 mai et 12 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association fluviale de Longchamp demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de la directrice générale de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) du 4 novembre 2024 fixant le montant des redevances domaniales et des autres redevances applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France et de son domaine privé en tant qu’elle fixe le montant des redevances domaniales applicables au stationnement d’embarcations sur son domaine public fluvial ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de Voies navigables de France de prendre une nouvelle décision fixant les modalités de calcul et les tarifs de la redevance d’occupation domaniale, notamment déterminant des critères suffisamment précis et clairs de nature à justifier les modalités de calcul des valeurs locatives de référence, définissant un secteur spécifique, au titre de la valeur locative de référence, pour la berge du bois de Boulogne en adéquation avec la réalité de ces quais, prenant en compte la superficie de l’emprise de l’embarcation sur le domaine, définissant chacune des catégories de coefficient de contexte urbain de manière suffisamment précise et claire, classant à ce titre la zone de la berge du bois de Boulogne dans la catégorie « zone isolée ou périurbain – site exceptionnel », réduisant le montant forfaitaire applicable à la berge du bois de Boulogne au titre de la fraction « équipement » de la redevance et indexant le montant de la redevance de stationnement d’embarcations sur l’indice de référence des loyers et d’en tirer les conséquences concernant ses relations financières avec les propriétaires de bateaux logements ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code monétaire et financier ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la Voies navigables de France ;
Vu les notes en délibéré, enregistrées le 25 septembre 2025, présentées par l’association des bateaux de Levallois et l’association fluviale de Longchamp ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association des bateaux de Levallois, d’une part, et l’association fluviale de Longchamp, d’autre part, demandent respectivement, par deux requêtes distinctes, l’annulation de la décision du 4 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’établissement public Voies navigables de France (VNF) a fixé, pour l’année 2025, les règles de détermination du montant des redevances domaniales applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à cet établissement public. Eu égard aux moyens qu’elles soulèvent, la requête de l’association des bateaux de Levallois et celle de l’association fluviale de Longchamp doivent être regardées comme tendant uniquement à l’annulation de l’article 2 de cette décision, en tant qu’il fixe le montant de la fraction « stationnement » de la redevance applicable au stationnement d’embarcations, le montant de la fraction « équipement » de cette même redevance applicable, respectivement, aux secteurs « Port de Levallois-Perret », « Port de Levallois (zone 2) » et « Port de Bois de Boulogne » ainsi que les règles d’indexation de cette redevance. Les requêtes présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Contrairement à ce que soutient VNF et ainsi qu’il a été dit au point 1, les conclusions à fin d’annulation des associations requérantes sont dirigées contre l’article 2 de la décision attaquée en tant qu’il fixe le montant de redevance applicable au stationnement d’embarcations. Ces dispositions sont divisibles du reste du barème fixant le montant des redevances domaniales et des autres redevances applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à VNF et de son domaine privé. La circonstance que ce barème soit fixé par un seul article est à cet égard sans incidence.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2125-1 du même code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) ». Aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation ».
4. Aux termes de l’article L. 4311-1 du code des transports, « L'établissement public de l'Etat à caractère administratif dénommé " Voies navigables de France " : / 1° Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance, l'amélioration, l'extension et la promotion des voies navigables ainsi que de leurs dépendances en développant un transport fluvial complémentaire des autres modes de transport, contribuant ainsi au report modal par le réseau principal et par le réseau secondaire ; (…) 4° Gère et exploite, en régie directe ou par l'intermédiaire de personnes morales de droit public ou de sociétés qu'il contrôle, le domaine de l'Etat qui lui est confié en vertu de l'article L. 4314-1 ainsi que son domaine privé ». En vertu des articles L. 4314-1 et D. 4314-1 du même code, le domaine confié à VNF est, sous les exceptions prévues par ce dernier article, le domaine public fluvial de l'Etat tel qu'il est défini aux articles L. 2111-7, L. 2111-10 et L. 2111-11 du code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, aux termes de l’article R. 4316-11 du code des transports : « Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article L.