Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 13 décembre 2024, par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’effacer les données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT, mis en œuvre par la préfecture de police de Paris ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’effacement des données le concernant figurant dans ce fichier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu’elle repose sur des considérations générales et ne justifie pas de la nécessité de conserver ses données ;
- elle porte atteinte à son droit à l’effacement, dès lors que son nom a fait l’objet d’une marque verbale enregistrée à l’Institut national de la propriété industrielle ;
- elle porte atteinte au principe de transparence et aux droits d’accès et d’effacement, garantis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « RGPD ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée.
Des observations, enregistrées le 5 septembre 2025, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat ;
et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier GESTEREXT.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la CNIL afin de faire effacer les données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé GESTEREXT. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 13 décembre 2024, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. A... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur d’effacer les données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de les effacer.
5. Le ministre de l’intérieur et la CNIL ont communiqué au Conseil d’Etat, dans les conditions prévues à l’article R.