Vu les procédures suivantes :
1° La société anonyme (SA) American Express Carte France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 1907197 du 1er avril 2021, ce tribunal, après avoir prononcé la réduction, d’une part, à raison de l’inclusion au numérateur du coefficient de taxation de la société American Express Carte France du chiffre d’affaires afférent aux commissions d’émetteur, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période en litige et, d’autre part, à raison de l’exclusion de ces mêmes sommes du prorata d’assujettissement prévu par l’article 231 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des intérêts de retard correspondants, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt nos 21PA03089, 21PA04273 du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, remis à la charge de la société American Express Carte France les impositions dont le tribunal administratif de Montreuil l’avait déchargée et réformé le jugement de ce tribunal en conséquence et, d’autre part, rejeté l’appel formé par cette société contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sous le n° 500369, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier, 27 mars et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société American Express Carte France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société American Express Carte France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2002996 du 14 octobre 2021, le tribunal, après avoir prononcé la réduction, d’une part, à raison de l’inclusion au numérateur du coefficient de taxation de la société American Express Carte France du chiffre d’affaires afférent aux commissions d’émetteur, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés au titre de la période en litige et, d’autre part, à raison de l’exclusion de ces mêmes sommes du prorata d’assujettissement prévu par l’article 231 du code général des impôts, des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016, ainsi que des intérêts de retard correspondants, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt nos 21PA06303, 21PA00624 du 8 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, remis à la charge de la société American Express Carte France les impositions dont le tribunal administratif de Montreuil l’avait déchargée et réformé le jugement de ce tribunal en conséquence et, d’autre part, rejeté l’appel formé par cette société contre ce jugement en tant qu’il avait rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sous le n°500372, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 janvier, 27 mars et 15 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société American Express Carte France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société American Express Carte France ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que la société American Express Carte France (AECF), qui commercialise en France des cartes de paiement du réseau American Express, a fait l’objet de vérifications de comptabilité portant, l’une, sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l’autre, sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l’issue desquelles l’administration fiscale a notamment estimé qu’il y avait lieu d’exclure du numérateur de son coefficient de taxation à la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, d’inclure au prorata d’assujettissement pour la taxe sur les salaires, d’une part, le chiffre d’affaires correspondant à des commissions dites « commissions d’émetteur » et, d’autre part, le montant de commissions perçues dans le cadre du partenariat noué entre le groupe American Express et Air France-KLM, dites « commissions d’incitation ». La société American Express Carte France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2016 par suite de ces contrôles. Par deux jugements des 1er avril 2021 et 14 octobre 2021, ce tribunal a partiellement fait droit à ses demandes, à raison des seules commissions d’émetteur. Par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre pour statuer par une seule décision, la société American Express Carte France se pourvoit en cassation contre les arrêts du 8 novembre 2024 par lesquels la cour administrative d’appel de Paris a, d’une part, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, remis à sa charge les impositions dont le tribunal l’avait déchargée et, d’autre part, rejeté les appels qu’elle-même avait formés contre ces jugements en tant qu’ils avaient rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les pourvois dirigés contre les arrêts attaqués en tant qu’ils se sont prononcés sur les commissions d’émetteur :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (…) les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de l’article 261 C du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (…) c. Les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances ; (…) ». Aux termes de l’article 271 du même code : « (…) V.