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Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 6 février 2026, n° 500384

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:500384.20260206

Synthèse de la décision

Question juridique

Un décret qualifiant un projet industriel de projet d'intérêt national majeur et lui reconnaissant le caractère de raison impérative d'intérêt public majeur est-il légal au regard des critères de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ?

Principe retenu

La qualification de projet d'intérêt national majeur est subordonnée à l'importance particulière du projet pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à son objet et à son envergure. La reconnaissance d'une raison impérative d'intérêt public majeur suppose que le projet contribue de manière significative à ces objectifs. Le juge exerce un contrôle normal sur ces qualifications.

Faits clés

  • Le décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifie l'usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville de projet d'intérêt national majeur.
  • Le projet prévoit le traitement de 155 000 tonnes de déchets plastiques par an dans une première phase, puis 286 000 tonnes, soit 2 % de la consommation annuelle française de plastique.
  • Le projet doit créer 350 emplois directs et 1 500 emplois indirects.
  • Les associations requérantes demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret.
  • Le Conseil d'État rejette la requête, jugeant le décret légal.

Articles cités

article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme article L. 411-2 du code de l'environnement article L. 411-1 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 7 janvier, 31 octobre et 12 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les associations « Notre affaire à tous », « Zero waste France », « Le Havre zéro déchet » et « Zéro déchet Rouen » demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2024-708 du 5 juillet 2024 qualifiant de projet d’intérêt national majeur l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime) ; 2°) de surseoir à statuer sur la requête, dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel sur la question prioritaire de constitutionnalité n° 2024-1126 QPC ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 ; - le code de l’environnement ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de l’urbanisme ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 ; - la décision n° 2024-1126 QPC du 5 mars 2025 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2026, présentée par les associations « Notre affaire à tous » et autres ; Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, issu de l’article 19 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte : « Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur. » Aux termes du second alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du même article 19 : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2 du présent code (…) ». 2. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; (…) ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement, dont celui énoncé au c), qui mentionne « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques », « d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique » et « les motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ». 3. Les associations « Notre affaire à tous » et autres demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 5 juillet 2024 qui, d’une part, qualifie le projet de l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime) de projet d’intérêt national majeur au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et, d’autre part, énonce que ce projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Sur la légalité du décret dans son ensemble : 4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Doivent (…) être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ». En ce qu’il qualifie le projet litigieux de projet d’intérêt national majeur et reconnaît qu’il répond à une raison impérative d’intérêt public majeur, le décret attaqué n’accorde pas la dérogation prévue au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Il ne saurait, par suite, être regardé comme une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de l’article L. 211-3 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu que le décret attaqué méconnaîtrait ces dispositions, faute d’être suffisamment motivé. 5. En second lieu, l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, sur le fondement duquel a été pris le décret attaqué, était entré en vigueur à la date de ce décret. La circonstance que l’article R. 411-6-2 du code de l’environnement, pris pour l’application de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et qui précise certaines des informations à fournir en vue de l’instruction d’une demande de reconnaissance d’un intérêt national majeur, n’était pas encore applicable à la date du décret litigieux, est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Sur la légalité de l’article 1er du décret relatif à la qualification de projet d’intérêt national majeur : 6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste, à partir d’une technologie innovante de recyclage chimique moléculaire, à traiter et recycler des déchets en plastique riches en polyester, qui ne peuvent actuellement faire l’objet que d’une élimination par incinération ou par enfouissement. Ce projet vise ainsi à étendre le cycle de vie de ces produits en produisant du plastique de qualité quasiment identique à la matière première originale, afin de permettre sa réutilisation pour des usages notamment alimentaires ou médicaux. 7. D’une part, ce projet doit ainsi contribuer au développement d’une filière de recyclage chimique du plastique actuellement inexistante dans l’Union européenne, en vue d’atteindre l’objectif de 55 % de recyclage d’emballages plastiques d’ici 2030 assigné à la France par le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, de tendre vers l’objectif de 100 % de plastique recyclé énoncé à l’article L. 541-1 du code de l’environnement et, enfin, d’atteindre l’objectif de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040, énoncé à l’article L. 541-10-17 du même code.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un projet d'intérêt national majeur ?
C'est un projet industriel qui, par son objet et son envergure (investissement, emploi), présente une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. Il est qualifié par décret.
Quels sont les critères pour qu'un projet soit reconnu d'intérêt public majeur ?
Le projet doit contribuer de manière significative à la transition écologique ou à la souveraineté nationale, et son importance doit être particulière eu égard à son objet et à son envergure.
Peut-on contester un décret de qualification de projet d'intérêt national majeur ?
Oui, un recours pour excès de pouvoir peut être formé devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la publication du décret.
Quel est l'effet de la qualification sur les dérogations espèces protégées ?
La qualification peut permettre de reconnaître au projet le caractère de raison impérative d'intérêt public majeur, ce qui facilite l'obtention de dérogations aux interdictions de destruction d'espèces protégées.
Un projet de recyclage de plastiques peut-il être considéré comme un projet d'intérêt national majeur ?
Oui, s'il contribue de manière significative à la transition écologique, par exemple en réduisant la pollution plastique et en favorisant l'économie circulaire, et s'il présente une envergure suffisante en termes d'investissement et d'emplois.

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