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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 26 décembre 2025, n° 500393

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500393.20251226

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant une demande d'annulation d'un refus de permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à permettre l'admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La SCCV Bon Pasteur a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation d'un arrêté du maire de Lyon refusant un permis de construire pour un ensemble immobilier.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande par jugement du 29 septembre 2022.
  • La cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la SCCV par arrêt du 26 novembre 2024.
  • La SCCV a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat, soutenant plusieurs moyens (erreur de droit, dénaturation, insuffisance de motivation).
  • Le Conseil d'Etat a examiné les moyens et a jugé qu'aucun n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société civile de construction vente (SCCV) Bon Pasteur a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le maire de Lyon (Rhône) a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier. Par un jugement n° 2008660 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22LY03516 du 26 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel de la SCCV Bon Pasteur contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCCV Bon Pasteur demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de la société civile de construction vente (SCCV) Bon Pasteur ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’elle attaque, la SCCV Bon Pasteur soutient qu’il est entaché : - d’erreur de droit en en ce qu’il ne recherche pas, pour se prononcer sur le motif tiré de la dangerosité de l’accès des véhicules aux voies de desserte, si l’accès projeté n’était pas aménagé sur celle des deux voies de desserte présentant le moindre risque pour la circulation ou si l’administration ne pouvait pas délivrer le permis de construire sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales permettant de pallier le risque qu’elle constatait ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que le maire de Lyon n’avait pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer le permis de construire sollicité au motif de la dangerosité de l’accès des véhicules ; - d’erreur de droit en ce qu’il juge que la règle alternative prévue au e) de l’article 2.2.2. du règlement du PLU-H de Lyon, permettant de déroger à l’obligation de construction en limite séparative, ne pouvait trouver à s’appliquer en l’espèce ; - d’une insuffisance de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la SCCV Bon Pasteur se prévalait uniquement de la présence de galeries souterraines que visaient à combler les mouvements de terrain envisagés pour justifier pouvoir bénéficier de la dérogation à la règle posée par l’article 4.1.3 du règlement local d'urbanisme, alors qu’elle avait démontré que l’amplitude des mouvements de terrain était justifiée par la recherche d’une meilleure insertion du projet dans le site ; - de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le détournement de pouvoir allégué n’était pas établi. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la SCCV Bon Pasteur n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCCV Bon Pasteur. Copie en sera adressée à la commune de Lyon. Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 décembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour qu'un pourvoi en cassation soit admis par le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Que signifie 'moyen sérieux' dans le cadre d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit ou de fait qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée. Il doit être suffisamment étayé et pertinent.
Le maire peut-il refuser un permis de construire en raison de la dangerosité de l'accès ?
Oui, le maire peut refuser un permis de construire si l'accès présente un danger pour la sécurité des usagers, sous réserve de son appréciation souveraine des faits.
Qu'est-ce qu'une dénaturation des pièces du dossier ?
La dénaturation consiste en une interprétation erronée ou une déformation des pièces du dossier par le juge du fond, qui conduit à une décision contraire à la réalité des faits.
Quels sont les recours possibles après un refus de permis de construire ?
Vous pouvez former un recours gracieux ou hiérarchique, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif. En appel, la cour administrative d'appel, et en cassation, le Conseil d'Etat.

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