Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 500394, la société Var Gestion a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire de Cogolin (Var) a délivré à la société Cogolin Plage un permis de construire en vue de la démolition de divers bâtiments et installations à usage de village de vacances et de la réalisation d’un ensemble immobilier comprenant trois cents logements répartis en neuf bâtiments, quatre cent cinquante et une places de stationnement et deux piscines sur les parcelles cadastrées section BD nos 129 et 130, ainsi que la décision du 16 novembre 2023 du même maire rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2400144 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025 et le 11 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Var Gestion demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin et de la société Cogolin Plage la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 500403, l’association Sauvons le Yotel, l’association France Nature Environnement Fédération Var, Mme B... A..., Mme E... C... et Mme D... F... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, l’arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le maire de Cogolin (Var) a délivré à la société Cogolin Plage un permis de construire en vue de la démolition de divers bâtiments et installations à usage de village de vacances et de la construction d’un ensemble immobilier comportant trois cents logements répartis en neuf bâtiments, quatre cent cinquante et une places de stationnement et deux piscines sur les parcelles cadastrées section BD nos129 et 130, ainsi que les décisions du 16 novembre 2023 du même maire rejetant leurs recours gracieux et, d’autre part, l’arrêté du 21 juin 2024 par lequel ce maire a délivré à la société Cogolin Plage un permis de construire rectificatif pour la réalisation du même projet. Par un jugement n° 2400208 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2025 et le 4 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Sauvons le Yotel, l’association France Nature Environnement Fédération Var, Mme A..., Mme C... et Mme F... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cogolin la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin, avocat de la société Var Gestion, à la SCP Richard, avocat de la commune de Cogolin, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Cogolin Plage, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l’association Sauvons le Yotel et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés des 1er septembre 2023 et 21 juin 2024, le maire de Cogolin (Var) a délivré à la société Cogolin Plage un permis de construire et un permis de construire rectificatif en vue de la démolition de divers bâtiments et installations à usage de village de vacances et de la construction d’un ensemble immobilier comportant trois cents logements répartis en neuf bâtiments, quatre cent cinquante et une places de stationnement et deux piscines sur les parcelles cadastrées section BD nos 129 et 130. La société Var Gestion, d’une part, et l’association Sauvons Le Yotel et d’autres requérantes, d’autre part, ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler ces deux arrêtés pour excès de pouvoir. Par deux pourvois qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, ces requérants demandent respectivement l’annulation des deux jugements du 8 novembre 2024 par lesquels le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.
Sur la dispense d’évaluation environnementale :
2. D’une part, en vertu de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas, les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Aux termes du premier alinéa du I de l’article R. 122-2 du même code : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ». Dans sa rédaction applicable au litige, la rubrique 39 « Travaux, constructions et opérations d’aménagement » de ce tableau prévoit que sont soumis à examen au cas par cas les : « a) Travaux et constructions qui créent une surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou une emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du même code supérieure ou égale à 10 000 m² ; / b) Opérations d’aménagement dont le terrain d’assiette est compris entre 5 et 10 ha, ou dont la surface de plancher au sens de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme ou l’emprise au sol au sens de l’article R.* 420-1 du même code est supérieure ou égale à 10 000 m². » Aux termes du IV de l’article R. 122-3-1 de ce code : « L’autorité chargée de l’examen au cas par cas apprécie, dans un délai de trente-cinq jours à compter de la date de réception du formulaire complet, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, si les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article. Le cas échéant, elle tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. / (…) L’autorité chargée de l’examen au cas par cas indique les motifs qui fondent sa décision au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe du présent article, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présentées par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine (…) ».
3. D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire en défense de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 ».
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a dispensé le projet litigieux de la production d’une évaluation environnementale par un arrêté du 6 avril 2023 dont l’association Sauvons le Yotel et autres ont contesté la légalité par la voie de l’exception.
5.