Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 16 décembre 2025, n° 500459

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500459.20251216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret du 12 avril 2023, en tant qu'il prévoit la contribution du Centre national d'enseignement à distance aux missions du service public du numérique éducatif, est-il entaché d'inégalité de traitement entre le Cned et les établissements privés d'enseignement à distance, et méconnaît-il la liberté d'entreprendre et la libre concurrence ?

Principe retenu

Les dispositions contestées se bornent à prévoir la participation du Centre national d'enseignement à distance aux missions du service public du numérique éducatif relatives à la mise à disposition des écoles et des établissements scolaires d'une offre diversifiée de services numériques et au développement de projets innovants et d'expérimentations pédagogiques. Elles sont sans incidence sur le traitement des demandes d'instruction dans la famille. Par suite, les moyens tirés de l'inégalité de traitement, de la liberté d'entreprendre et de la libre concurrence sont inopérants.

Faits clés

  • La Fédération nationale de l'enseignement privé (FNEP) a demandé au Premier ministre l'abrogation de l'article 1er du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 relatif au centre national d'enseignement à distance.
  • Le silence gardé par le Premier ministre a fait naître une décision implicite de rejet.
  • L'article 1er du décret ajoute un alinéa à l'article R. 426-2 du code de l'éducation, prévoyant que le Cned contribue aux missions du service public du numérique éducatif prévues aux 1° et 4° de l'article L. 131-2 du code de l'éducation.
  • La FNEP soutient que ces dispositions créent une inégalité de traitement entre le Cned et les établissements privés d'enseignement à distance dans le traitement des demandes d'instruction dans la famille.
  • La FNEP soutient également que ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence.

Articles cités

article L. 131-2 du code de l'éducation article R. 426-2 du code de l'éducation article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 19 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération nationale de l’enseignement privé (FNEP) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à l’abrogation de l’article 1er du décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 relatif au centre national d’enseignement à distance et d’annuler, par voie de conséquence, cet article ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 ; - la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ; - le décret n° 2023-267 du 12 avril 2023 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. / Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour, notamment : / 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ; / (…) / 4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 426-2 du code de l’éducation : « Le Centre national d’enseignement à distance dispense un enseignement et des formations à distance dans le cadre de la formation initiale et de la formation professionnelle tout au long de la vie. / (…) / Le Centre national d’enseignement à distance assure, pour le compte de l’Etat, le service public de l’enseignement à distance. A ce titre, il dispense un service d’enseignement à destination des élèves, notamment ceux qui relèvent de l’instruction obligatoire, ayant vocation à être accueillis dans un des établissements mentionnés aux articles L. 132-1 et L. 132-2 et ne pouvant être scolarisés totalement ou partiellement dans un de ces établissements ». L’article 1er du décret du 12 avril 2023 relatif au centre national d’enseignement à distance a ajouté à cet article un alinéa ainsi rédigé : « Le Centre national d’enseignement à distance contribue, pour le compte de l’Etat, aux missions du service public du numérique éducatif prévues aux 1° et 4° de l’article L. 131-2. » La Fédération nationale de l’enseignement privé (FNEP) doit être regardée comme demandant au Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir du refus né du silence gardé sur sa demande tendant à l’abrogation de ces dernières dispositions. 3. En premier lieu, les dispositions litigieuses se bornent à prévoir la participation du Centre national d’enseignement à distance aux missions du service public du numérique éducatif relatives à la mise à la disposition des écoles et des établissements scolaires d’une offre diversifiée de services numériques et au développement de projets innovants et d’expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération. Elles sont par elles-mêmes sans incidence sur le traitement des demandes d’instruction dans la famille. Le moyen tiré de ce qu’elles créeraient une inégalité de traitement entre le Centre national d’enseignement à distance et les établissements privés d’enseignement à distance dans le traitement de telles demandes doit dès lors être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, d’une part, la seule reconnaissance, par les dispositions contestées, de la contribution du Centre national d’enseignement à distance à certaines missions du service public du numérique éducatif ne porte pas atteinte, par elle-même, à la liberté d’entreprendre et à la libre concurrence. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent, ces dispositions sont, par elles-mêmes, sans rapport avec les différences alléguées par la requérante dans le traitement des demandes d’instruction dans la famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la liberté d’entreprendre et de la libre concurrence doivent être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, que la requête de la FNEP doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la FNEP est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération nationale de l’enseignement privé, au ministre de l’éducation nationale et au Premier ministre. Délibéré à l'issue de la séance du 6 novembre 2025 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d'Etat et M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 16 décembre 2025. Le président : Signé : M. Raphaël Chambon Le rapporteur : Signé : M. Julien Fradel La secrétaire : Signé : Mme Julie Gatignol

Questions fréquentes

Le Cned peut-il contribuer au service public du numérique éducatif ?
Oui, le décret du 12 avril 2023 prévoit que le Cned contribue aux missions du service public du numérique éducatif, notamment en mettant à disposition des écoles et établissements une offre de services numériques et en développant des projets innovants.
Le décret sur le Cned crée-t-il une inégalité de traitement avec les établissements privés ?
Non, selon le Conseil d'État, les dispositions contestées sont sans incidence sur le traitement des demandes d'instruction dans la famille, donc le moyen d'inégalité de traitement est inopérant.
Le décret sur le Cned porte-t-il atteinte à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence ?
Non, le Conseil d'État a jugé que la simple reconnaissance de la contribution du Cned à certaines missions du service public du numérique éducatif ne porte pas atteinte par elle-même à la liberté d'entreprendre et à la libre concurrence.
Que faire si je souhaite demander l'abrogation d'un décret ?
Vous pouvez adresser une demande d'abrogation au Premier ministre. En cas de refus implicite ou explicite, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que le service public du numérique éducatif ?
C'est un service public organisé pour mettre à disposition des écoles et établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques, enrichir les modalités d'enseignement, faciliter l'aide personnalisée, et contribuer au développement de projets innovants et d'expérimentations pédagogiques.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.