Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 janvier 2025 et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération paysanne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le b du 2° de l’article 14 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décret attaqué est entaché de défaut de base légale, l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du VIII de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n’ayant pas habilité le pouvoir réglementaire à procéder à un relèvement général du seuil de puissance crête en deçà duquel les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur le sol font l’objet d’une déclaration préalable et ne sont pas soumis à permis de construire ;
- le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour relever le seuil de puissance crête en deçà duquel l’ensemble des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur le sol font l’objet d’une déclaration préalable et ne sont pas soumis à permis de construire, l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ne concernant que les ombrières photovoltaïques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 421-4 et R. 421-9 ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, notamment son article 40 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. D’une part, aux termes de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. (...) / VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, après le mot : ‘travaux’, sont insérés les mots : ‘, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables,’ ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue des dispositions, citées au point précédent, du VIII de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. (…) ».
3. Enfin, l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme établit la liste des constructions nouvelles qui font l’objet d’une déclaration préalable et ne sont pas soumises à permis de construire. Le b du 2° de l’article 14 du décret du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié le h de cet article R. 421-9 du code de l’urbanisme en le remplaçant par les dispositions suivantes : « h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ; ».
Sur la requête :
4. La Confédération paysanne demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions du b du 2° de l’article 14 du décret du 13 novembre 2024, en tant qu’elles relèvent, d’un à trois mégawatts, le seuil en deçà duquel les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, quelle que soit leur hauteur, font l’objet d’une déclaration préalable.
5. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme cité au point 2 que le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable.
6. D’une part, compte tenu de la modification de cet article résultant des dispositions, citées au point 1, du VIII de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023, le pouvoir réglementaire était tenu d’ajouter les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelable à la liste figurant à l’article R. 421-9 de ce code.
7. D’autre part, le pouvoir réglementaire a pu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, modifier à cette occasion le seuil de puissance crête en deçà duquel les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol sont soumis au régime de la déclaration préalable. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circonstance que les dispositions prévoyant le relèvement de ce seuil pour les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol aient été édictées par un décret pris notamment pour l’application de dispositions législatives relatives aux seules ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables est dépourvue d’incidence sur leur légalité, compte tenu de la base légale constituée par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme.
8. Par suite, les moyens tirés de ce que le b du 2° de l’article 14 du décret attaqué serait entaché d’un défaut de base légale ou aurait été incompétemment pris doivent être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Confédération paysanne doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la Confédération paysanne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération paysanne, au Premier ministre et au ministre de la ville et du logement.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M.