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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 30 juillet 2026, n° 500462

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500462.20260730

Synthèse de la décision

Question juridique

Le décret du 13 novembre 2024 pouvait-il relever de un à trois mégawatts le seuil de puissance crête en deçà duquel les ouvrages de production d'électricité solaire au sol sont soumis à déclaration préalable, sur le fondement de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme modifié par l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 ?

Principe retenu

Le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer la liste des constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de permis de construire et soumis à déclaration préalable, en raison de leurs dimensions, nature ou localisation. La modification de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme par le VIII de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023, qui insère les mots 'y compris ceux mentionnés à l'article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023', constitue une base légale suffisante pour que le décret relève le seuil de puissance crête pour les ouvrages solaires au sol, même si cette modification visait principalement les ombrières. La circonstance que le décret soit pris pour l'application de dispositions relatives aux ombrières est sans incidence sur la légalité du relèvement du seuil pour les ouvrages au sol.

Faits clés

  • La Confédération paysanne a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du b du 2° de l'article 14 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024.
  • Le décret attaqué modifie l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme en relevant de un à trois mégawatts le seuil de puissance crête pour les ouvrages de production d'électricité solaire installés sur le sol.
  • La requérante soutenait que le décret était entaché de défaut de base légale et que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour relever ce seuil, car l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 ne concernait que les ombrières photovoltaïques.
  • Le Conseil d'État a jugé que l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du VIII de l'article 40 de la loi, habilitait le pouvoir réglementaire à fixer la liste des constructions dispensées de permis, y compris pour les ouvrages solaires au sol.
  • La requête a été rejetée.

Articles cités

article L. 421-4 du code de l'urbanisme article R. 421-9 du code de l'urbanisme article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 janvier 2025 et 11 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Confédération paysanne demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le b du 2° de l’article 14 du décret n° 2024-1023 du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le décret attaqué est entaché de défaut de base légale, l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue du VIII de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, n’ayant pas habilité le pouvoir réglementaire à procéder à un relèvement général du seuil de puissance crête en deçà duquel les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur le sol font l’objet d’une déclaration préalable et ne sont pas soumis à permis de construire ; - le pouvoir réglementaire n’était pas compétent pour relever le seuil de puissance crête en deçà duquel l’ensemble des ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur le sol font l’objet d’une déclaration préalable et ne sont pas soumis à permis de construire, l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables ne concernant que les ombrières photovoltaïques. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le ministre de la ville et du logement conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 421-4 et R. 421-9 ; - la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, notamment son article 40 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. David Gaudillère, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. D’une part, aux termes de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage. (...) / VIII. - Au premier alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, après le mot : ‘travaux’, sont insérés les mots : ‘, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables,’ ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue des dispositions, citées au point précédent, du VIII de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023 : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. (…) ». 3. Enfin, l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme établit la liste des constructions nouvelles qui font l’objet d’une déclaration préalable et ne sont pas soumises à permis de construire. Le b du 2° de l’article 14 du décret du 13 novembre 2024 portant application de l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables a modifié le h de cet article R. 421-9 du code de l’urbanisme en le remplaçant par les dispositions suivantes : « h) Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur ; ». Sur la requête : 4. La Confédération paysanne demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces dispositions du b du 2° de l’article 14 du décret du 13 novembre 2024, en tant qu’elles relèvent, d’un à trois mégawatts, le seuil en deçà duquel les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol, quelle que soit leur hauteur, font l’objet d’une déclaration préalable. 5. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme cité au point 2 que le législateur a confié au pouvoir réglementaire le soin de fixer la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis de construire et font l’objet d’une déclaration préalable. 6. D’une part, compte tenu de la modification de cet article résultant des dispositions, citées au point 1, du VIII de l’article 40 de la loi du 10 mars 2023, le pouvoir réglementaire était tenu d’ajouter les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelable à la liste figurant à l’article R. 421-9 de ce code. 7. D’autre part, le pouvoir réglementaire a pu, sur le fondement de ces mêmes dispositions de l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme, modifier à cette occasion le seuil de puissance crête en deçà duquel les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol sont soumis au régime de la déclaration préalable. Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circonstance que les dispositions prévoyant le relèvement de ce seuil pour les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol aient été édictées par un décret pris notamment pour l’application de dispositions législatives relatives aux seules ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables est dépourvue d’incidence sur leur légalité, compte tenu de la base légale constituée par l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme. 8. Par suite, les moyens tirés de ce que le b du 2° de l’article 14 du décret attaqué serait entaché d’un défaut de base légale ou aurait été incompétemment pris doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la Confédération paysanne doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la Confédération paysanne est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Confédération paysanne, au Premier ministre et au ministre de la ville et du logement. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 30 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M.

Questions fréquentes

Quel est le seuil de puissance pour une installation solaire au sol qui nécessite un permis de construire ?
Depuis le décret du 13 novembre 2024, les ouvrages de production d'électricité solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois mégawatts sont soumis à déclaration préalable, quelle que soit leur hauteur. Au-delà de trois mégawatts, un permis de construire est requis.
Le décret du 13 novembre 2024 est-il légal ?
Le Conseil d'État a rejeté le recours contre ce décret, jugeant qu'il était légal. Le pouvoir réglementaire était compétent pour relever le seuil de puissance crête sur le fondement de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.
Quelle est la différence entre déclaration préalable et permis de construire pour une installation photovoltaïque ?
La déclaration préalable est une procédure simplifiée pour les projets de faible importance, tandis que le permis de construire est requis pour les projets plus importants. Pour les installations solaires au sol, le seuil est fixé à 3 mégawatts de puissance crête.
Le gouvernement avait-il le droit de modifier le seuil pour les installations solaires au sol ?
Oui, le Conseil d'État a jugé que le gouvernement était compétent pour modifier ce seuil, car l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme l'habilite à fixer la liste des constructions dispensées de permis, y compris pour les installations solaires au sol.
Que dit la loi du 10 mars 2023 sur les énergies renouvelables ?
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables impose notamment l'équipement de certains parkings en ombrières photovoltaïques et modifie le code de l'urbanisme pour faciliter l'installation de ces équipements.
Comment contester un décret en matière d'urbanisme ?
Un décret peut être contesté devant le Conseil d'État par un recours pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le requérant doit justifier d'un intérêt à agir.

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