Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 janvier, 29 août et 21 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société TotalEnergies Electricité et Gaz France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé à son encontre une sanction en matière de certificats d’économies d’énergie ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par ce ministre sur le recours gracieux qu’elle a formé le 13 septembre 2024 contre cette décision de sanction ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 10 juillet 2024 en tant qu’elle comporte la suspension de ses demandes de certificats d’économie d’énergie relatives à des opérations réalisées selon la fiche d’opération standardisée n°BAR-TH-164 et de réduire cette suspension, ainsi que, par voie de conséquence, de réformer le plan d’action que le ministre lui impose de mettre en œuvre pour obtenir la levée de la suspension et d’enjoindre au ministre de ramener à 1,5 TWh cumac le volume de certificats d’économies d’énergie supprimé correspondant à la mise en œuvre de ce plan ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision qu’elle attaque :
est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 222-6 du code de l’énergie et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
méconnaît les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure de sanction en matière de CEE, garantis par les articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l’énergie ;
sanctionne un manquement à une règle de droit inexistante ;
repose sur une inversion par le ministre de la charge de la preuve, dans la mesure où elle a respecté tant la réglementation applicable que la fiche standardisée BAR-TH-164 et que le ministre n’établit pas le contraire ;
est dépourvue de base légale en ce qu’elle subordonne la levée de la suspension prononcée à titre de sanction à un plan d’action validé par le pôle national des certificats d’économies d’énergie ;
repose sur une erreur d’appréciation, les manquements reprochés n’étant pas établis ;
prononce des sanctions disproportionnées.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 30 juin et 12 novembre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société TotalEnergies Electricité et Gaz France ne sont pas fondés.
La requête a été communiqué à la ministre de la transition écologie, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n’a pas produit d’éléments.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benoît Chatard, auditeur,
- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2026, présentée par la société TotalEnergies Electricité et Gaz France ;
Considérant ce qui suit :
Les articles L. 221-1 à L. 222-10 du code de l’énergie instituent un dispositif soumettant les fournisseurs d’énergie dont les ventes excèdent un seuil déterminé à des obligations d’économies d’énergie, dont ils s’acquittent par la détention, à la fin de chaque période de référence, de certificats d’économies d’énergie. Les fournisseurs d’énergie peuvent réunir les certificats soit en réalisant eux-mêmes des économies d’énergie, soit en obtenant de leurs clients qu’ils en réalisent, soit en les acquérant auprès d’un autre fournisseur d’énergie ou d’une personne morale éligible qui, en application de l’article L. 221-7 de ce code, est susceptible d’obtenir des certificats en contrepartie de mesures d’économies d’énergie réalisées volontairement.
Aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’énergie : « Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application ». Aux termes de l’article L. 222-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de manquement à des obligations déclaratives, le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure. / Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats d'économies d'énergie lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l'énergie peut : / 1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé (…) ; / 2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 ; / 3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ; / 4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé (…) ».
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle engagé le 2 août 2022, auprès de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France, d’opérations ayant donné lieu à la délivrance de certificats d’économies d’énergie, le pôle national des certificats d’économies d’énergie a constaté que le taux de conformité de l’échantillon des opérations contrôlées était nul. Par décision du 10 juillet 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 222-2 du code de l’énergie citées au point 2, prononcé à l’encontre de la société TotalEnergies Electricité et Gaz France l’annulation d’un volume de certificats égal à celui délivré au titre des opérations déclarées non-conformes, soit 83 859 843 kWh cumac dits « classiques » et 324 571 302 kWh cumac dits « précarité », et la suspension, à titre de sanction, des demandes de la société concernant des opérations réalisées au bénéfice de personnes physiques selon la fiche d’opération standardisée n° BAR-TH-164, relative à la rénovation globale d’une maison individuelle en France métropolitaine. La société TotalEnergies Electricité et Gaz France demande, à titre principal, l’annulation de la décision de sanction du 10 juillet 2024 ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision. Elle demande, à titre subsidiaire, une réduction de la sanction de suspension de ses demandes et par voie de conséquence, la réformation du plan d’action qu’elle a mis en œuvre pour obtenir la levée de la suspension et que soit enjoint au ministre de ramener à 1,5 TWh cumac le volume de certificats d’économies d’énergie supprimé correspondant à la réalisation de ce plan d’action.
Sur la motivation de la sanction prononcée :
Aux termes de l’article L. 222-6 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable au litige : « Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.