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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 17 avril 2026, n° 500487

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:500487.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de réintégration d'un ancien fonctionnaire radié des cadres après condamnation pénale est-il légal lorsqu'il est fondé sur l'atteinte à la réputation du service et le manquement au devoir de probité ?

Principe retenu

Le refus de réintégration d'un ancien fonctionnaire radié des cadres peut être fondé sur la circonstance que les actes commis sont contraires à l'honneur et au devoir de probité, et que la réintégration porterait atteinte à la réputation du service. Une telle décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation si elle repose sur des faits précis et graves. Le fonctionnaire radié ne peut invoquer une sanction disciplinaire déguisée dès lors qu'il n'a plus la qualité de fonctionnaire.

Faits clés

  • M. B... a été condamné en 2017 à 12 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction d'exercer une fonction publique pour des faits de manquement à l'obligation déclarative et blanchiment de fraude fiscale.
  • Il a été radié des cadres par décret du 17 octobre 2019 à compter du 4 avril 2019.
  • Il a demandé sa réintégration dans le corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères.
  • Sa demande a été implicitement rejetée par le silence gardé par le Président de la République.
  • Le refus était motivé par la contrariété des actes à l'honneur et à la probité, et par l'atteinte à la réputation des services diplomatiques.

Articles cités

article L. 550-1 du code général de la fonction publique article L. 121-1 du code général de la fonction publique article 1er du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 article 4-6 du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 janvier, 6 mai et 9 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision, née du silence gardé sur sa demande adressée au Président de la République reçue le 4 novembre 2024, rejetant sa demande de réintégration dans le corps des administrateurs de l’Etat affectés au ministère des affaires étrangères ; 2°) d'enjoindre au président de la République de le réintégrer dans ce corps, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., titularisé le 1er mars 2000 dans le corps des conseillers des affaires étrangères du cadre d’Orient, ayant exercé notamment des fonctions de conseiller et d’ambassadeur, a, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 juillet 2017 devenu définitif, été condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de douze mois et à plusieurs peines complémentaires, dont celle d’interdiction d’exercer une fonction publique pour une durée de cinq ans, pour des faits survenus en 2013 alors qu’il exerçait une activité professionnelle dans le secteur privé. Par un décret du président de la République du 17 octobre 2019, M. B... a été radié des cadres à compter du 4 avril 2019. M. B... demande l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite rejetant sa demande de réintégration dans le corps des administrateurs de l’Etat affectés au ministère des affaires étrangères. 2. D’une part, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l'avis de la commission administrative paritaire, s'il est réintégré dans la nationalité française ou à l'expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d'interdiction d'exercer un emploi public ». D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Le personnel diplomatique et consulaire comprend les ambassadeurs de France et les fonctionnaires appartenant aux corps suivants : / 1° Administrateurs de l’Etat, lorsqu’ils sont affectés au ministère des affaires étrangères ; / 2° Conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires (corps mis en extinction) (…) ». 3. En premier lieu, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur du recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé le recours. Dans ce cas, les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du juge et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée. Il ressort des pièces du dossier que le moyen par lequel M. B... soutient que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière n’a été soulevé par l’intéressé que dans son deuxième mémoire, enregistré le 6 mai 2025. Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères est, par suite, fondé à soutenir que ce moyen de légalité externe, soulevé plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 10 janvier 2025, date d’enregistrement de la requête qui ne comportait que des moyens de légalité interne, est irrecevable. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité » et aux termes de l’article 4-6 du décret du 6 mars 1969 déjà cité : « Les membres du corps des administrateurs de l'Etat affectés au ministère des affaires étrangères et les membres du corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires sont chargés de la conception, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique extérieure de la France. Ils ont vocation à occuper les emplois diplomatiques et consulaires régis par le présent décret dans les conditions prévues par ce dernier, les emplois de conception, d'expertise et d'encadrement à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ainsi que les emplois concourant à la politique extérieure de la France dans les administrations de l'Etat et de ses établissements publics ». 5. Il résulte des écritures en défense du ministre de l'Europe et des affaires étrangères que le refus de réintégration de M. B... est fondé, d’une part, sur le fait que les actes commis par l’intéressé sont contraires à l’honneur et au devoir de probité qui incombe aux fonctionnaires et que, d’autre part, en raison de la publicité qui a été donnée à ces actes à l’époque où ils ont été commis, une réintégration de l’intéressé dans le personnel diplomatique et consulaire porterait atteinte à la réputation des services diplomatiques de la France. Il ressort des pièces du dossier que, au regard notamment des circonstances dans lesquelles M. B... a été arrêté, le 31 juillet 2013 à la gare du Nord en possession de sommes non déclarées de 350 000 euros et 40 000 dollars en espèces, alors qu’il voyageait sans papiers d’identité à destination de Bruxelles et de ce qu’ont été retenus contre lui, par le jugement du tribunal correctionnel mentionné au point 1, des faits de manquement à l’obligation déclarative et de blanchiment de fraude fiscale par dissimulation, le refus qui lui a été opposé de le réintégrer dans le corps des administrateurs de l’Etat affectés au ministère des affaires étrangères n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation. 6. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir que cette décision constituerait une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu’il n’a plus la qualité de fonctionnaire depuis sa radiation des cadres, le 4 avril 2019. 7. En dernier lieu, la décision contestée n’ayant ni pour objet, ni pour effet de priver M. B... de toute possibilité de réinsertion sociale ou professionnelle, le moyen tiré de ce qu’elle porterait atteinte à un droit de se réinsérer après la complète exécution de sa peine ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, la requête de M. B... doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Copie en sera adressée au Premier ministre.

Questions fréquentes

Puis-je être réintégré dans la fonction publique après une condamnation pénale ?
Oui, vous pouvez solliciter votre réintégration après l'expiration de la période d'interdiction d'exercer un emploi public, mais l'administration peut refuser si les faits sont contraires à l'honneur et à la probité, et si votre réintégration porterait atteinte à la réputation du service.
Quelles sont les conditions pour être réintégré après une radiation des cadres ?
Vous devez avoir recouvré vos droits civiques ou la nationalité française, et l'administration doit apprécier votre demande en tenant compte de votre comportement et de l'intérêt du service.
L'administration peut-elle refuser ma réintégration pour des raisons de réputation ?
Oui, si les faits commis sont graves et ont été rendus publics, l'administration peut estimer que votre réintégration porterait atteinte à la réputation du service, sous réserve du contrôle du juge.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur évidente et grossière dans l'appréciation des faits par l'administration. Le juge administratif annule une décision si elle est entachée d'une telle erreur.
Puis-je contester un refus de réintégration ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
Quel est le délai pour contester une décision implicite de rejet ?
Le délai de recours est de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite, qui intervient au terme de deux mois de silence de l'administration.

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