Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 12 novembre 2025, n° 500495

Rejet PAPC Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500495.20251112

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement annulant un permis de construire pour vice de légalité interne est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, tirés notamment de l'irrégularité du jugement pour défaut de visa et d'analyse des conclusions, de l'erreur manifeste d'appréciation sur le délai de régularisation, et de l'erreur de droit sur l'absence d'annulation partielle, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le maire de La Ciotat a délivré un permis de construire trois maisons à la société Mellimmo le 20 décembre 2021.
  • M. A... et Mme D... ont demandé l'annulation de ce permis devant le tribunal administratif de Marseille.
  • Par jugement du 22 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer pour permettre une régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article UP 10 du PLUi.
  • Par jugement du 26 novembre 2024, le tribunal a annulé le permis faute de régularisation.
  • La société Mellimmo a formé un pourvoi en cassation contre ces jugements et une requête en sursis à exécution.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 741-2 du code de justice administrative article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme article L. 600-5 du code de l'urbanisme article R. 821-5 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu les procédures suivantes : M. B... A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Mellimmo un permis de construire trois maisons. Par un jugement n° 2201396 du 22 avril 2024, le tribunal administratif a écarté plusieurs moyens et sursis à statuer sur la demande jusqu’à l’expiration du délai d’un mois imparti à la société Mellimmo et à la commune de La Ciotat pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Territoire Marseille-Provence. Par un jugement n° 2201396 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 20 décembre 2021, faute de mesure de régularisation. 1° Sous le n° 500495, par un pourvoi enregistré le 10 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mellimmo demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler ces jugements ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. A... et Mme D... ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et Mme D... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 2° Sous le n° 500543, par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mellimmo demande au Conseil d’Etat : 1°) de prononcer, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l’exécution des jugements n° 2201396 des 22 avril et 26 novembre 2024 du tribunal administratif de Marseille jusqu’à ce qu’il soit statué sur son pourvoi ; 2°) de mettre à la charge de M. A... et Mme D... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Mellimmo. Considérant ce qui suit : 1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre les mêmes jugements du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 3. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 avril 2024 qu’elle attaque, la société Mellimmo soutient qu’il est entaché : - d’irrégularité en ce qu’il omet de viser et analyser avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ; - d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe à un mois seulement le délai imparti pour régulariser le permis de construire, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. 4. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 novembre 2024 qu’elle attaque, la société Mellimmo soutient : - qu’il est entaché d’irrégularité en ce qu’il omet de viser et analyser avec une précision suffisante les conclusions et moyens des parties, en méconnaissance de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ; - qu’il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement du 22 avril 2024 ; - qu’il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il rejette comme relevant d’un litige distinct, et par suite, comme irrecevables, ses conclusions relatives à la demande de pièces complémentaires faite par la commune et au prononcé d’un nouveau sursis ; - d’erreur de droit en ce que, faute de régularisation par la voie de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il ne fait pas usage de la faculté, ouverte par l’article L. 600-5 du même code, de prononcer une annulation partielle. 5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. 6. Le pourvoi formé par la société Mellimmo n’étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des jugements qu’elle attaque, présentées sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. 7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A... et Mme D... la somme que la société Mellimmo demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n° 500543. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi n° 500495 de la société Mellimmo n’est pas admis. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 500543 de la société Mellimmo. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Mellimmo dans l’instance n° 500543 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Mellimmo, à la commune de La Ciotat et à M. B... A..., premier dénommé. Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2025 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 12 novembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Christophe Barthélemy Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, comme un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Comment obtenir un sursis à exécution d'un jugement annulant un permis de construire ?
Le sursis à exécution peut être demandé sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, mais il est subordonné à l'admission du pourvoi au fond. Si le pourvoi n'est pas admis, la demande de sursis devient sans objet.
Quels sont les moyens pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit soulever des moyens de droit, par exemple une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits, un vice de procédure ou une insuffisance de motivation. Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée.
Que se passe-t-il si un permis de construire est annulé ?
L'annulation du permis de construire a un effet rétroactif : le permis est réputé n'avoir jamais existé. Les travaux déjà réalisés peuvent être régularisés par un nouveau permis si les vices sont régularisables, sinon ils doivent être démolis.
Qu'est-ce qu'une régularisation d'un permis de construire ?
C'est une procédure prévue par l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : si un vice est régularisable, le juge peut surseoir à statuer pour permettre au pétitionnaire d'obtenir un permis de régularisation. Si le permis n'est pas régularisé dans le délai imparti, le juge annule le permis initial.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai de recours en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.