Vu la procédure suivante :
M. A... B... et l’association Tille Ignon Sauvegarde du patrimoine ont demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 12 décembre 2019 portant déclaration d’intérêt général et récépissé de déclaration des travaux de restauration de la continuité écologique sur l’ensemble hydraulique de Til-Châtel, sur le territoire de la commune de Til-Châtel.
Par un jugement n° 2001259 du 16 juin 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 22LY02554 du 13 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par M. B... et l’association Tille Ignon Sauvegarde du patrimoine contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 14 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... et l’association Tille Ignon Sauvegarde du patrimoine demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B... et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet de la Côte d’Or a déclaré d’intérêt général les travaux de restauration de la continuité écologique sur l’ensemble hydraulique de Til-Châtel et délivré un récépissé de la déclaration de travaux présentée par le syndicat mixte de la Tille, de l’Ignon et de la Venelle pour la réalisation de ceux-ci. M. B... et l’association Tille Ignon Sauvegarde du patrimoine ont demandé l’annulation de cet arrêté. Ils se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 13 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté leur appel contre le jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 211-7 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements (…) peuvent, sous réserve de la compétence attribuée aux communes par le I bis du présent article, mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, s’il existe, et visant : / (…) 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; / (…) 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides (…) ». Aux termes du I de l’article R. 214-89 du même code : « I.- La déclaration d’intérêt général ou d’urgence mentionnée à l’article L. 211-7 du présent code est précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime : « Les (…) communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peuvent prescrire ou exécuter les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu’ils présentent, du point de vue agricole ou forestier, un caractère d’intérêt général ou d’urgence (…). / (…) / Les personnes morales mentionnées au premier alinéa prennent en charge les travaux qu’elles ont prescrits ou exécutés. Elles peuvent toutefois, dans les conditions prévues à l’article L. 151-37, faire participer aux dépenses de premier établissement, d’entretien et d’exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. (…) ». Aux termes de l’article L. 151-37 du même code : « Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d’exploitation et d’entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l’entretien ou de l’exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / L’enquête publique mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. / Le caractère d’intérêt général ou d’urgence des travaux ainsi que, s’il y a lieu, l’utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. (…) / Toutefois, l’exécution des travaux est dispensée d’enquête publique lorsqu’ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. (…) / Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux portant sur un cours d’eau couvert par un schéma mentionné à l’article L. 212-3 du code de l'environnement, directement liés à une inondation déclarée catastrophe naturelle (…). / Sont également dispensés d’enquête publique, sous réserve qu’ils n’entraînent aucune expropriation et que le maître d’ouvrage ne prévoie pas de demander une participation financière aux personnes intéressées, les travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques. (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que, lorsque les collectivités publiques mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’environnement recourent, pour des opérations énumérées par ce même article, à la procédure, prévue par les articles L. 151-36 et suivants du code rural et de la pêche maritime, consistant à prescrire et exécuter des travaux et, le cas échéant, à faire participer à certaines dépenses les personnes qui ont rendu ces travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt, le programme des travaux doit faire l’objet, conformément à l’article R. 214-89 du code de l’environnement, d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du même code. En sont toutefois dispensés, en vertu des dispositions de l’article L.