Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 28 novembre 2025, n° 500521

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500521.20251128

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un jugement de tribunal administratif statuant sur un refus de permis de construire est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants, relatifs à la méconnaissance de l'article UB 2 du PLU, à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, et à l'article R. 431-16 du même code, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme D... ont formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
  • Le litige porte sur un refus de permis de construire pour un projet de construction.
  • Les requérants invoquaient notamment la méconnaissance de l'article UB 2 du règlement du PLU, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme (risque pour leur habitation) et l'article R. 431-16 (attestation incomplète).
  • Le tribunal administratif avait rejeté leur demande.
  • Le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun des moyens n'était de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme article R. 111-2 du code de l'urbanisme article R. 431-16 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’ils attaquent, M. et Mme D... soutiennent qu’il est entaché : - de méconnaissance de la portée de leurs écritures, en ce qu’il estime, au titre du moyen tiré de la non-conformité du projet avec les dispositions de l’article UB 2 du règlement du plan local d'urbanisme, qu’ils alléguaient uniquement que le maire devait tenir compte des solutions techniques qu’ils avaient retenues pour la construction de leur propre maison, autorisée par un permis de construire du 8 juillet 2020 ; - de dénaturation des pièces du dossier et d’insuffisance de motivation, en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ne tient pas compte de ce qu’ils faisaient valoir de manière précise et circonstanciée le risque que ferait peser la construction projetée sur leur habitation ; - d’erreur de droit, en ce que, d’une part, il s’abstient de vérifier concrètement si la construction projetée ferait peser un risque de sécurité sur leur habitation et en ce que, d’autre part et en tout état de cause, il reporte sur eux seuls la charge de la preuve de l’existence du risque allégué ; - d’erreur de droit en ce que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, il ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations après avoir reconnu le caractère incomplet de l’attestation prévue par cet article. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme D... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D... et Mme C... D.... Copie en sera adressée à la commune de Cormeilles-en-Parisis et à la SCI MDE. Délibéré à l'issue de la séance du 7 octobre 2025 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Thomas Odinot, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 28 novembre 2025. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Thomas Odinot La secrétaire : Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
C'est une procédure préalable qui filtre les pourvois : ils ne sont admis que s'ils sont recevables et fondés sur un moyen sérieux.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen qui est susceptible de remettre en cause la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits, ou un défaut de motivation.
Que faire si mon voisin obtient un permis de construire qui présente un risque pour ma maison ?
Vous pouvez contester le permis de construire devant le tribunal administratif, en invoquant notamment l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme qui permet de refuser un projet en cas de risque pour la sécurité.
Qu'est-ce que l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ?
Cet article impose la fourniture d'une attestation de prise en compte des règles de construction parasismique et paracyclonique pour certains projets. Si l'attestation est incomplète, le permis peut être refusé.
Puis-je me pourvoir en cassation si le tribunal administratif a rejeté ma demande ?
Oui, mais le pourvoi doit être admis par le Conseil d'Etat. Il doit être fondé sur un moyen sérieux, sinon il sera rejeté.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.