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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 30 septembre 2025, n° 500533

Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500533.20250930

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale relative au montant de la dotation d'aide à la contractualisation d'une clinique privée est-il fondé sur un moyen sérieux justifiant son admission ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à l'interprétation de la note d'information du 18 novembre 2020 et à la portée des engagements de l'Etat concernant la prise en charge des coûts du Ségur de la santé, ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Medica France a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux de réformer l'arrêté du 10 juin 2022 fixant la dotation d'aide à la contractualisation de la clinique Korian Montvert pour 2022.
  • Le tribunal a fait droit à sa demande, mais la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a infirmé ce jugement et rejeté la demande de première instance.
  • La société Medica France a formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour nationale.
  • La société soutenait notamment que la Cour avait commis une erreur de droit en jugeant que l'Etat n'avait pris aucun engagement juridique de prendre en charge intégralement les coûts de la revalorisation salariale issue du Ségur de la santé.
  • Le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi, estimant qu'aucun des moyens soulevés n'était de nature à justifier l'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale article L. 1432-1 du code de la santé publique article 2 du décret n° 2020-878 du 15 juillet 2020 article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée Medica France a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux de réformer l’arrêté du 10 juin 2022 du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie en tant qu’il fixe le montant de la dotation d’aide à la contractualisation de la clinique Korian Montvert au titre de l’exercice 2022. Par un jugement n° 22-030 du 27 septembre 2023, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux a fait droit à cette demande. Par une décision n° A23-028 du 27 septembre 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a fait droit à l’appel formé par l’agence régionale de santé d’Occitanie contre ce jugement et rejeté la demande de première instance de la société Medica France. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 13 janvier, 14 avril, 23 avril, 28 mai et 28 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Medica France demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’agence régionale de santé d’Occitanie ; 3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Occitanie la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2020-878 du 15 juillet 2020 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Medica France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 septembre 2025, présentée par la société Medica France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, la société Medica France soutient que : - la Cour a commis une erreur de droit et s’est méprise sur la portée de la note d’information du 18 novembre 2020 du ministre des solidarités et de la santé relative à la transposition de la revalorisation socle des rémunérations dans les établissements de santé privés et privés d’intérêt collectif, y compris en hospitalisation à domicile, mentionnés à l’article L. 6161-1 du code de la santé publique, et les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du secteur privé, dont elle a dénaturé les termes, en jugeant que l’Etat n’avait pris, dans cette note, aucun engagement juridique de prendre en charge intégralement les coûts pour ces établissements de la revalorisation salariale résultant de la mise en œuvre du « Ségur de la santé» et que cette note, se bornant à rappeler que les partenaires sociaux devaient transposer le contenu de l’accord par une modification de la convention collective et, en cas d’échec des négociations de branche, par décision unilatérale ou recommandation patronale, ne prévoyait aucune obligation, pour les agences régionales de santé chargées d’attribuer les financements de l’assurance maladie, de couvrir l’intégralité des surcoûts issus des accords « Ségur » ; - elle a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 162-23-8 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 1432-1 du code de la santé publique et de l’article 2 du décret du 15 juillet 2020 relatif aux attributions du ministre des solidarités et de la santé en refusant de tirer les conséquences de ce que la note d’information du 18 novembre 2020 avait été établie par l’autorité tarifaire compétente pour fixer la dotation annuelle d’aide à la contractualisation des établissements de santé ; - elle a méconnu le principe de sécurité juridique garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’arrêté en litige n’avait pas porté atteinte à l’espérance légitime de l’établissement, née des déclarations de l’administration, de bénéficier d’une prise en charge intégrale des coûts de la revalorisation salariale résultant de la mise en œuvre du « Ségur de la santé » ; - elle a commis une erreur de droit et dénaturé ses écritures en jugeant que les établissements de santé ne bénéficiaient d’aucun droit à la prise en charge par l’Etat du montant intégral des charges résultant du « Ségur de la santé », alors qu’il lui était demandé la réformation de l’arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie en tant qu’il a fixé la dotation d’aide à la contractualisation sans prise en compte, même partielle, des coûts résultant du « Ségur de la santé ». 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Medica France n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Medica France. Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Edouard Geffray, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 30 septembre 2025. Le président : Signé : M. Jean-Luc Nevache Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la dotation d'aide à la contractualisation ?
C'est une dotation financière versée par l'assurance maladie aux établissements de santé dans le cadre d'un contrat avec l'agence régionale de santé, destinée à financer des objectifs de santé publique et de modernisation.
L'Etat doit-il prendre en charge intégralement les coûts du Ségur de la santé pour les cliniques privées ?
Selon la décision du Conseil d'Etat, la note d'information du 18 novembre 2020 ne crée pas d'obligation juridique de prise en charge intégrale. Les établissements ne bénéficient pas d'un droit automatique à cette prise en charge.
Comment faire pour contester une décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois. Le pourvoi doit soulever un moyen de droit sérieux, sinon il ne sera pas admis.
Qu'est-ce qu'un 'moyen sérieux' pour l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Il doit être fondé sur une erreur de droit, une erreur de qualification juridique, une dénaturation des faits, etc.
Puis-je me prévaloir d'une note d'information ministérielle pour obtenir un financement ?
Une note d'information peut créer des droits si elle est impérative et précise, mais en l'espèce, le Conseil d'Etat a jugé qu'elle ne contenait pas d'engagement juridique de prise en charge intégrale.

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