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Conseil d'État, 3ème et 8ème chambres réunies, 20 février 2026, n° 500562

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:500562.20260220

Synthèse de la décision

Question juridique

Les agents publics en télétravail ont-ils droit à l'indemnité compensatrice de repas et à l'indemnité forfaitaire de frais de télétravail ?

Principe retenu

Les agents publics exerçant leurs fonctions en télétravail ont droit, dans les conditions prévues par les délibérations de l'employeur public, à l'indemnité compensatrice de repas et à l'indemnité forfaitaire de participation aux frais liés au télétravail. Le refus de verser ces indemnités méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents, qu'ils soient en télétravail ou non.

Faits clés

  • Le syndicat CFDT Interco 33 a demandé à Bordeaux Métropole, par courrier du 5 octobre 2020, de verser aux agents en télétravail depuis le 11 juillet 2020 l'indemnité compensatrice de repas et l'indemnité forfaitaire de 60 euros pour frais de télétravail.
  • Bordeaux Métropole a rejeté cette demande le 23 octobre 2020.
  • Le syndicat a saisi le tribunal administratif de Bordeaux sur le fondement de l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative (action en reconnaissance de droits).
  • Le tribunal administratif a rejeté la demande le 5 mai 2022.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et reconnu le droit des agents aux indemnités (arrêt du 13 novembre 2024).

Articles cités

article L. 77-12-1 du code de justice administrative article R. 421-1 du code de justice administrative article R. 77-12-4 du code de justice administrative article 6 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco 33 a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, de reconnaître le droit des agents de Bordeaux Métropole exerçant tout ou partie de leurs fonctions en télétravail depuis le 11 juillet 2020 de percevoir, d’une part, l’ensemble des indemnités compensatrices de repas correspondant aux jours où ils ont été en télétravail et, d’autre part, la compensation financière forfaitaire de 60 euros pour participation aux frais divers liés au télétravail. Par un jugement n° 2005870 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22BX01729 du 13 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur l’appel du syndicat CFDT Interco 33, annulé ce jugement et reconnu aux agents de Bordeaux Métropole, dans les conditions précisées dans les motifs de l’arrêt, le droit de bénéficier de l’indemnité forfaitaire de participation aux frais liés au télétravail et de l’indemnité compensatrice de repas pour les jours télétravaillés. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 janvier, 21 janvier et 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Bordeaux Métropole demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du syndicat CFDT Interco 33 ; 3°) de mettre à la charge du syndicat CFDT Interco 33 une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; - le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 77-12-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Bordeaux Métropole et à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat CFDT Interco 33 ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 5 octobre 2020, le syndicat CFDT Interco 33 a saisi le président de Bordeaux Métropole d’une demande tendant à ce que les agents de la métropole exerçant tout ou partie de leurs fonctions en télétravail depuis le 11 juillet 2020 bénéficient, d’une part, de l’ensemble des indemnités compensatrices de repas correspondant aux jours télétravaillés et, d’autre part, de la compensation financière forfaitaire annuelle de 60 euros pour participation aux frais divers liés au télétravail. Par une décision du 23 octobre 2020, le vice-président en charge de l’administration générale et des ressources humaines de Bordeaux Métropole a rejeté cette demande. Le syndicat CFDT Interco 33 a saisi le tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative, d’une action tendant à la reconnaissance des droits réclamés dans son courrier du 5 octobre 2020. Bordeaux Métropole se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 13 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 5 mai 2022 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant cette demande et reconnu aux agents de Bordeaux Métropole le droit de bénéficier de l’indemnité forfaitaire de participation aux frais liés au télétravail et de l’indemnité compensatrice de repas pour les jours télétravaillés dans les conditions mentionnées dans cet arrêt. Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de droits : 2. Aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L'action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice (…) ». Selon l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » et aux termes de son article R. 77-12-4 : « Pour l’application de l’article R. 421-1, la décision attaquée est la décision de rejet explicite ou implicite opposée par l’autorité compétente à la réclamation préalable formée par le demandeur à l’action ». 3. Il résulte de ces dispositions qu’une action en reconnaissance de droits n’est recevable qu’à la condition que son auteur ait préalablement saisi l’administration d’une réclamation ayant pour effet de lier le contentieux. En jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par Bordeaux Métropole, que la réclamation préalable, quoique formée au nom de la section locale de Bordeaux Métropole du syndicat CFDT Interco 33, l’avait été par un responsable de la section locale ayant également qualité pour représenter le syndicat, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit. Si, par ailleurs, Bordeaux Métropole soutient que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en jugeant que la saisine du tribunal administratif par le syndicat CFDT Interco 33 avait régularisé cette même réclamation préalable, ce moyen est dirigé contre un motif surabondant de l’arrêt attaqué et est, par suite, inopérant. Sur le cadre juridique : 4. Aux termes de l’article L. 1222-9 du code du travail : « I.- Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication. / Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. / Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe ». Selon l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, désormais repris à l’article L. 430-1 du code général de la fonction publique : « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. / Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.

Questions fréquentes

Les agents publics en télétravail ont-ils droit à l'indemnité compensatrice de repas ?
Oui, selon le Conseil d'État, les agents en télétravail ont droit à l'indemnité compensatrice de repas dans les mêmes conditions que les agents en présentiel, dès lors qu'ils ne bénéficient pas de restauration sur place.
Quel est le montant de l'indemnité forfaitaire de télétravail ?
Le montant est fixé par délibération de l'employeur public. Dans cette affaire, il s'agissait de 60 euros par an.
Comment réclamer ces indemnités si mon employeur refuse ?
Vous pouvez former une réclamation préalable auprès de votre employeur, puis saisir le tribunal administratif, éventuellement via une action en reconnaissance de droits par un syndicat.
L'action en reconnaissance de droits est-elle ouverte aux syndicats ?
Oui, l'article L. 77-12-1 du code de justice administrative permet à un syndicat de demander la reconnaissance de droits individuels pour un groupe de personnes.

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