Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre autres mémoires, enregistrés les 16 janvier, 27 mai et 3 et 4 décembre 2025 et 13 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fondation Abbé A... pour le logement des défavorisés devenue la Fondation pour le logement des défavorisés, la Ligue des droits de l’homme (LDH) et le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions du g) du 1° de l’article 2 et du a) du 1° de l’article 3 de l’arrêté du 5 novembre 2024 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l’attribution d’une aide personnelle au logement et de la prime de déménagement ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder à la modification de ces dispositions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code monétaire et financier ;
- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2026, présentée par la Fondation pour le logement des défavorisés et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. L’arrêté du 5 novembre 2024 fixe la liste des pièces justificatives nécessaires à l’attribution d’une aide personnelle au logement et de la prime de déménagement. Il abroge notamment l’arrêté du 22 août 1986 qui fixait antérieurement la liste des pièces justificatives pour l’attribution de l’aide personnalisée au logement ainsi que l’arrêté du 23 décembre 2002 qui fixait cette liste pour l’attribution de l’allocation de logement familiale et de l’allocation de logement sociale. La Fondation pour le logement des défavorisés, la Ligue des droits de l’homme (LDH) et le Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s (GISTI) demandent l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté en tant qu’il impose, au g) du 1° de son article 2, la production d’un relevé d’identité bancaire et, au a) du 1° de son article 3, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des statuts de la Fondation pour le logement des défavorisés que cette dernière a pour objet « d’apporter une aide concrète et efficace aux personnes et familles rencontrant de graves difficultés de logement », « d’entreprendre les actions nécessaires auprès des instances nationales et internationales publiques ou privées, pour une prise en charge des problèmes liés au logement des personnes en difficulté (…) » et « de lutter contre toutes les formes de discrimination pour l’accès ou le maintien dans un logement ». Elle justifie ainsi d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté du 5 novembre 2024 fixant la liste des pièces justificatives à fournir pour toute demande d’une aide personnelle au logement. Par suite, la présente requête collective étant ainsi signée par au moins un requérant ayant un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les dispositions litigieuses de l’arrêté attaqué, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, tirée du défaut d’intérêt à agir du GISTI et de la Ligue des droits de l’homme, ne peut, en tout état de cause, qu’être écartée.
Sur le cadre juridique applicable :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Selon l’article L. 823-5 de ce code : « Les modalités d’ouverture et d’extinction des droits sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 823-2 du même code : « Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l’intéressé déposée auprès de l’organisme payeur mentionné à l’article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type. / Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu’il fixe entraîne la suspension du paiement de l’aide (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement : / 1° Les personnes de nationalité française ; / 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. / II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. / Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier ». Selon l’article L. 822-5 de ce code : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». En vertu de l’article L. 822-9 du même code : « Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. / Lorsque le logement est loué en colocation, formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, il est tenu compte, pour apprécier s’il répond à ces mêmes exigences, de l’ensemble des éléments, équipements et pièces dont dispose chaque colocataire. / (…) ». Enfin, l’article L. 822-10 de ce code prévoit que : « L’attribution d’une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. / (…) ».
Sur l’exigence de fournir un relevé d’identité bancaire :
5. Selon les dispositions contestées du 1° de l’article 2 de l’arrêté du 5 novembre 2024 : « La demande d’une aide doit être assortie des éléments suivants : / (…) g) Un relevé d’identité bancaire ; (…) ».
6. La production d’un tel relevé ne peut être comprise, en l’absence de précisions contraires, que comme exigeant la production des références d’un compte bancaire dont le demandeur de l’aide est lui-même titulaire ou, du moins, dont il estime être en mesure de faire un usage personnel. Une telle production n’était auparavant pas exigée par les dispositions antérieurement en vigueur, que ce soit celles de l’arrêté du 22 août 1986 ou celles de l’arrêté du 23 décembre 2002.
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