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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 500649

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500649.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Une requête doit-elle être rejetée comme manifestement irrecevable lorsque le requérant a produit, dans le délai de régularisation, la décision rejetant son recours administratif préalable, alors que le juge a considéré qu'il n'avait produit aucune des décisions attaquées ?

Principe retenu

Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de l'acte attaqué, sauf impossibilité justifiée. Lorsque le juge impartit un délai de régularisation pour produire l'acte attaqué, la production de la décision rejetant le recours administratif préalable suffit, dès lors que le recours contentieux doit être regardé comme dirigé contre cette décision. Le juge ne peut rejeter la requête comme manifestement irrecevable en se fondant sur des faits matériellement inexacts.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation de plusieurs décisions du département des Bouches-du-Rhône relatives au RSA : suspension de 50% pour trois mois, radiation, et indu de 3 246,60 euros.
  • Le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif qu'il n'avait pas produit les décisions attaquées.
  • Le tribunal avait imparti un délai de quinze jours pour régulariser, et M. B... a produit la décision du 28 juin 2022 rejetant son recours administratif préalable.
  • Le Conseil d'État a jugé que cette production suffisait, car le recours contentieux devait être regardé comme dirigé contre cette décision.
  • Le Conseil d'État a annulé l'ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif.

Articles cités

article R. 412-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 28 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 50 % pour trois mois, la décision du 10 décembre 2021 prononçant sa radiation de la liste des bénéficiaires de cette allocation et la décision du 4 février 2022 mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 246,60 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021, de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active et de réviser le montant de l’indu mis à sa charge. Par une ordonnance n° 2207506 du 14 mai 2024, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 18 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a suspendu à hauteur de 50 %, pour une durée de trois mois à compter de septembre 2021, les droits de M. B... au revenu de solidarité active au motif qu’il ne s’était pas présenté à un rendez-vous fixé en vue de l’élaboration d’un contrat d’engagement réciproque. Un contrôle de sa situation ayant ensuite conclu à l’existence de ressources non déclarées et à l’impossibilité de déterminer sa situation, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a, d’une part, par une décision du 10 décembre 2021, mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et, d’autre part, par une décision du 4 février 2022, mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 246,60 euros pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021. Par une décision du 28 juin 2022, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable exercé par M. B... à l’encontre de ces décisions. M. B... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 14 mai 2024 par laquelle le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme manifestement irrecevable sa requête tendant à l’annulation de ces décisions, au rétablissement de ses droits au revenu de solidarité active et à la révision du montant l’indu mis à sa charge. 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif a, par courrier du 14 septembre 2022, reçu par son destinataire le 30 septembre suivant, imparti un délai de quinze jours à M. B... pour régulariser sa requête enregistrée le 30 août 2022 au greffe du tribunal en produisant soit une copie de la ou des décisions contestées, soit un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration. En réponse, M. B... a produit le 5 octobre 2022 la décision du 28 juin 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable contre les décisions suspendant à hauteur de 50 % ses droits au revenu de solidarité active, mettant fin à ses droits à cette allocation et mettant à sa charge un indu de cette allocation, contre laquelle son recours devait être regardé comme dirigé. Il suit de là qu’en rejetant la requête de M. B... comme manifestement irrecevable au motif qu’il n’avait ni produit les décisions dont il sollicitait l’annulation, ni justifié de l’exercice d’un recours administratif préalable auprès de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille s’est fondé sur des faits matériellement inexacts. 4. M. B... est dès lors fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi. 5. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du 14 mai 2024 du président de la 9e chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille. Article 3 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l’issue de la séance du 5 février 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 20 mars 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier La rapporteure : Signé : Mme Ariane Piana-Rogez La secrétaire : Signé : Mme Paule Troly

Questions fréquentes

Que faire si ma requête est rejetée comme irrecevable pour défaut de production de l'acte attaqué ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation si vous estimez que le juge s'est fondé sur des faits matériellement inexacts, par exemple si vous avez produit la décision rejetant votre recours administratif préalable.
Quelle décision dois-je produire pour attaquer une décision de suspension du RSA ?
Vous devez produire la décision qui rejette votre recours administratif préalable, car c'est cette décision qui est susceptible de recours contentieux.
Quel est le délai pour régulariser une requête ?
Le juge vous impartit un délai, généralement de quinze jours, pour produire l'acte attaqué ou justifier de la date de dépôt de votre demande.
Puis-je contester un indu de RSA sans avoir produit la décision ?
Non, la requête doit être accompagnée de l'acte attaqué, sauf impossibilité justifiée. Vous devez donc produire la décision mettant à votre charge l'indu.
Que se passe-t-il si je ne produis pas la décision attaquée dans le délai imparti ?
Votre requête peut être rejetée comme irrecevable. Il est donc important de respecter le délai de régularisation.

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