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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 8 avril 2026, n° 500658

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500658.20260408

Synthèse de la décision

Question juridique

Un contribuable peut-il apporter la preuve que des sommes créditées sur ses comptes bancaires proviennent du rachat de bons de capitalisation acquis à titre gratuit, afin d'échapper à la taxation d'office comme revenus d'origine indéterminée ?

Principe retenu

Lorsque l'administration a taxé d'office des sommes en tant que revenus d'origine indéterminée, le contribuable peut apporter la preuve de leur origine. En l'espèce, la preuve que les sommes proviennent du rachat de bons de capitalisation souscrits sous le régime de l'anonymat et acquis à titre gratuit dans le cadre d'un legs a été jugée suffisante pour obtenir la décharge des impositions.

Faits clés

  • M. B... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre de l'année 2014.
  • Cinq sommes créditées sur ses comptes bancaires ont été réintégrées dans son revenu imposable comme revenus d'origine indéterminée.
  • L'administration a taxé d'office M. B... sur ces sommes.
  • M. B... a contesté les impositions devant le tribunal administratif, puis en appel.
  • La cour administrative d'appel a déchargé les pénalités pour manquement délibéré mais a maintenu les impositions.

Articles cités

article L. 16 du livre des procédures fiscales article L. 69 du livre des procédures fiscales article 1729 du code général des impôts article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2022267 du 28 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA03858 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui avait été infligée à M. B... sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts au titre de l’année 2014, réformé le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 juin 2023 en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus de l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 17 janvier, 20 mars et 28 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’article 3 de cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica & Molinié, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’un examen de sa situation fiscale personnelle, M. B... a été assujetti, selon la procédure de taxation d’office, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l’année 2014, à raison de la réintégration dans son revenu imposable de cinq sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, que l’administration fiscale a regardées comme des revenus d’origine indéterminée. Par un jugement du 28 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces cotisations. M. B... se pourvoit en cassation contre l’article 3 de l’arrêt du 22 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris, après avoir prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ces cotisations avaient été assorties, a rejeté le surplus des conclusions de l’appel qu’il avait formé contre ce jugement. Sur l’étendue du litige : 2. Par une décision du 24 juillet 2025, postérieure à l’introduction du pourvoi, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement, à hauteur de la somme de 41 196 euros, des cotisations d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus en litige. Par suite, les conclusions du pourvoi de M. B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. Sur les moyens du pourvoi : 3. Aux termes de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d'au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l'article 157 du même code, l'administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l'intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d'émission, lorsqu'il n'avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. (…) ». Aux termes de l’article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. » 4. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que si le contribuable qui fait état, en réponse à une demande de justification, du remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts, ou de titres de même nature, alors que l’anonymat n’a pas été levé à la date de la vente ou du remboursement allégué, se trouve en situation de taxation d’office en vertu des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, les dispositions de l’article L. 16 n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’intéressé apporte ensuite la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l’imposition, en faisant état, devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires puis, le cas échéant, devant l’administration fiscale à l’appui de sa réclamation et devant le juge, d’autres éléments de nature à démontrer la vente ou le remboursement, au cours de l’année d’imposition, de bons anonymes qui sont entrés dans son patrimoine soit avant le 1er janvier, soit après cette date dans le cas où il établit qu’ils ont été acquis à titre gratuit. 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour établir le caractère exagéré de l’imposition à laquelle il avait été assujetti selon la procédure de taxation d’office à raison de sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, M. B... faisait valoir que les sommes en litige provenaient du rachat de bons de capitalisation, souscrits sous le régime de l’anonymat et qu’il soutenait avoir acquis à titre gratuit. Au soutien de ces allégations, il avait produit de nombreux documents émanant de la société d’assurance auprès de laquelle les bons dont le remboursement était allégué avaient été souscrits, notamment un courrier du 2 février 2015 de cette société, dont le caractère authentique n’était pas contesté par l’administration fiscale, faisant état de ce que M. B... s’était vu remettre en 2014, de « main en main et sans formalités », dans le cadre d’un « legs particulier » et « conformément à la volonté du testateur », cinq contrats de capitalisation « souscrits sous le régime de l’anonymat », dont les références étaient précisées par ce courrier et concordaient avec les autres pièces et attestations émanant de cette compagnie et produites par le requérant, lesquelles faisaient état d’une remise de ces bons en mains propres en 2014, ainsi que du remboursement de ces contrats à M. B... en novembre et décembre 2014 par virement bancaire, pour des montants correspondant à ceux des crédits bancaires portés aux mêmes dates sur les comptes de l’intéressé, en particulier aux crédits du 22 décembre 2014 restant en litige à la suite du dégrèvement prononcé postérieurement à l’introduction du pourvoi. Dans ces conditions, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que M. B...

Questions fréquentes

Comment prouver que des sommes créditées sur mon compte proviennent de bons de capitalisation ?
Vous devez apporter des éléments de preuve tels que les contrats de souscription, les relevés de rachat, et tout document établissant l'origine des fonds, comme un legs.
Que faire en cas de taxation d'office pour revenus d'origine indéterminée ?
Vous pouvez contester la taxation en apportant la preuve de l'origine des sommes, par exemple en démontrant qu'elles proviennent de rachats de bons de capitalisation.
Puis-je contester une imposition sur des revenus que je peux justifier ?
Oui, si vous apportez des justifications suffisantes, le juge peut prononcer la décharge des impositions.
Quels sont les moyens de preuve acceptés par le juge administratif ?
Le juge accepte tous les éléments de preuve, notamment les documents contractuels, les relevés bancaires, et les attestations, à condition qu'ils soient suffisamment probants.
Qu'est-ce qu'un examen de situation fiscale personnelle ?
C'est une procédure de contrôle fiscal approfondi de la situation fiscale d'un contribuable, qui peut conduire à des redressements.
Comment obtenir la décharge de pénalités pour manquement délibéré ?
Vous devez démontrer l'absence d'intention délibérée de votre part, par exemple en prouvant que les omissions résultent d'une erreur ou d'une interprétation différente.

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