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Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 10 octobre 2025, n° 500661

Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500661.20251010

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'avis présentée par la cour administrative d'appel de Paris sur l'interprétation de l'article L. 773-11 du code de justice administrative est-elle devenue sans objet à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025 ?

Principe retenu

Le Conseil d'État, saisi d'une demande d'avis sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, constate que la question de droit soulevée a perdu son objet lorsque les dispositions législatives en cause ont été déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel avec un effet d'abrogation immédiat. Dans ce cas, la demande d'avis ne répond plus à l'objet de l'article L. 113-1, qui est de trancher une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Faits clés

  • M. A... C... a fait l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise par le ministre de l'intérieur le 28 juin 2024.
  • Le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette mesure en tant qu'elle faisait obstacle à l'exercice de ses activités professionnelles.
  • La cour administrative d'appel de Paris, saisie en appel, a transmis au Conseil d'État une demande d'avis sur l'interprétation de l'article L. 773-11 du code de justice administrative.
  • Le Conseil constitutionnel a rendu la décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025 déclarant contraires à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l'article L. 773-11 du code de justice administrative.
  • Le Conseil d'État a constaté que la demande d'avis était devenue sans objet.

Articles cités

article L. 113-1 du code de justice administrative article L. 773-11 du code de justice administrative article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par un arrêt n° 24PA04630 du 17 janvier 2025, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d’appel de Paris, avant de statuer sur la demande de M. A... C... tendant à l'annulation du jugement n° 2412404 du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 28 juin 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer prononçant à l’encontre de l’intéressé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, en tant seulement qu’il faisait obstacle à l’exercice de ses activités professionnelles et rejeté le surplus des conclusions de sa demande, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes : 1°) Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs d’une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance prise en application de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, la juridiction doit-elle viser ou mentionner, dans sa décision, un mémoire de l’administration qui serait produit, le cas échéant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 773-11 du code de justice administrative, sans en révéler la teneur ? 2°) Dans quelles conditions la juridiction peut-elle soulever un moyen d’ordre public ou diligenter une mesure d’instruction en lien avec les éléments ainsi produits ? 3°) Comment la juridiction doit-elle motiver sa décision lorsque des éléments figurant dans ce mémoire ou obtenus à la suite d’une mesure d’instruction diligentée dans ce cadre lui apparaissent nécessaires à la résolution du litige ? La demande d’avis a été communiquée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’ont pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025 du Conseil constitutionnel ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : le rapport de Mme Alexandra Poirson, auditrice, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; REND L’AVIS SUIVANT : 1. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ». 2. Par une décision n° 2025-1147 QPC du 11 juillet 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du paragraphe II de l’article L. 773-11 du code de justice administrative, en jugeant que l’abrogation de ces dispositions prendrait effet dès la date de publication de sa décision, mais que les décisions des juridictions prises avant cette date, en vertu des dispositions déclarées contraires à la Constitution, ne pourraient être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 3. Les questions soulevées par la présente demande portant sur l’interprétation de ces dispositions, la demande d’avis présentée par la cour administrative d’appel de Paris ne répond plus à l’objet de l’article L. 113-1 du code de justice administrative cité au point 1. Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Lyon, à M. A... C..., au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2025 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Poirson, auditrice-rapporteure. . Rendu le 10 octobre 2025 Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian L'Auditrice-Rapporteure : Signé : Mme Alexandra Poirson La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une demande d'avis au Conseil d'État ?
C'est une procédure par laquelle une juridiction administrative (tribunal ou cour) transmet au Conseil d'État une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, avant de statuer. Le Conseil d'État rend un avis qui éclaire la juridiction sur l'interprétation à retenir.
Quand une demande d'avis devient-elle sans objet ?
Une demande d'avis devient sans objet lorsque la question de droit soulevée a perdu son intérêt, par exemple si la disposition législative en cause a été abrogée ou déclarée inconstitutionnelle avec un effet immédiat, comme dans le cas d'une décision QPC.
Quel est l'effet d'une décision QPC sur une procédure en cours ?
Si le Conseil constitutionnel déclare une disposition contraire à la Constitution avec une abrogation immédiate, les juridictions ne peuvent plus appliquer cette disposition. Les procédures en cours qui reposent sur cette disposition peuvent devenir sans objet ou doivent être résolues sur d'autres fondements.
Que se passe-t-il si une loi est abrogée après une QPC ?
L'abrogation peut avoir un effet immédiat ou différé. Si elle est immédiate, la loi cesse de produire des effets pour l'avenir. Les décisions passées en force de chose jugée ne peuvent pas être remises en cause sur ce fondement, sauf dispositions contraires.
Quels sont les critères pour saisir le Conseil d'État d'une demande d'avis ?
Les critères sont : la question doit être nouvelle, présenter une difficulté sérieuse, et se poser dans de nombreux litiges. La juridiction peut transmettre le dossier par une décision non susceptible de recours, et il est sursis à statuer sur le fond jusqu'à l'avis.
Qu'est-ce qu'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance ?
C'est une mesure prévue par l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, qui peut être prise par le ministre de l'intérieur pour des raisons de sûreté de l'État, imposant à une personne des obligations comme des points de contrôle ou des restrictions de déplacement.

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