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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 29 mai 2026, n° 500680

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500680.20260529

Synthèse de la décision

Question juridique

La commission d'avancement a-t-elle commis une erreur manifeste d'appréciation en déclarant irrecevable la candidature d'une greffière au recrutement direct d'auditeur de justice au motif qu'elle ne justifiait pas de quatre années d'activité qualifiante ?

Principe retenu

Les périodes de formation et de stage précédant la titularisation dans les corps des greffiers ou des directeurs des greffes des services judiciaires ne peuvent pas être considérées comme qualifiantes pour l'exercice des fonctions judiciaires au sens de l'article 18-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958. Toutefois, la commission d'avancement commet une erreur manifeste d'appréciation si elle ne prend pas en compte les périodes d'activité en qualité de titulaire dans ces corps pour vérifier la condition de quatre années d'activité qualifiante.

Faits clés

  • Mme Prud'homme a présenté sa candidature au recrutement direct d'auditeur de justice sur le fondement de l'article 18-1 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958.
  • La commission d'avancement a déclaré sa candidature irrecevable le 3 décembre 2024 au motif qu'elle ne justifiait pas de quatre années d'activité qualifiante.
  • Mme Prud'homme a exercé des fonctions de vacataire au tribunal de grande instance de Bergerac pendant cinq mois en 2013 et 2014.
  • Elle a été greffière des services judiciaires stagiaire pendant 18 mois puis titulaire du 4 mars 2019 au 30 septembre 2020 au tribunal judiciaire de Bobigny.
  • Elle a été directrice des services de greffe judiciaires stagiaire pendant 18 mois puis titulaire à compter du 1er avril 2022 au tribunal judiciaire de Paris.

Articles cités

article 18-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’avis d’irrecevabilité émis par la commission d’avancement le 3 décembre 2024 sur sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditrice de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature ; 2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prononcer sa nomination en qualité d’auditrice de justice sur le fondement de ces dispositions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 18-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, dans sa rédaction applicable au litige : « Peuvent être nommées directement auditeurs de justice les personnes que quatre années d’activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales qualifient pour l’exercice des fonctions judiciaires : / 1° Si elles sont titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études après le baccalauréat dans un domaine juridique ou justifiant d’une qualification reconnue au moins équivalente dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 2° Et si elles remplissent les autres conditions fixées aux 2° à 5° de l’article 16. / (…) Le nombre des auditeurs nommés au titre du présent article ne peut dépasser le tiers du nombre des places offertes aux concours prévus à l’article 17 pour le recrutement des auditeurs de justice de la promotion à laquelle ils seront intégrés. / Les candidats visés au présent article sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis conforme de la commission prévue à l’article 34 ». Aux termes de l’article 34 de la même ordonnance : « Il est institué une commission chargée de dresser et d’arrêter le tableau d’avancement ainsi que les listes d’aptitude aux fonctions. (...) ». Il résulte de ces dispositions qu’elles ne créent, au profit des candidats, aucun droit à être nommé à des fonctions d’auditeur de justice et que le législateur organique a entendu investir la commission d’avancement d’un large pouvoir dans l’appréciation de l’aptitude à exercer ces fonctions. Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme Prud’homme a présenté sa candidature au recrutement sur titres d’auditeurs de justice sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958. Par un avis du 3 décembre 2024, la commission d’avancement a déclaré sa candidature irrecevable au motif qu’elle ne justifiait pas de quatre années d’activité la qualifiant pour l’exercice des fonctions judiciaires. Mme Prud’homme demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet avis. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme Prud’homme a fait état, au titre de la condition d’expérience professionnelle, outre des fonctions de vacataire au tribunal de grande instance de Bergerac pendant cinq mois en 2013 et 2014, des fonctions de greffière des services judiciaires exercées en qualité d’abord d’élève-stagiaire pendant 18 mois, puis de greffière titulaire du 4 mars 2019 au 30 septembre 2020 au tribunal judiciaire de Bobigny, et des fonctions de directrice des services de greffe judiciaires exercées en qualité d’abord d’élève-stagiaire pendant 18 mois, puis de titulaire à compter du 1er avril 2022 au tribunal judiciaire de Paris. 4. En retenant que les périodes de formation et de stage précédant la titularisation dans les corps des greffiers ou des directeurs des greffes des services judiciaires, durant lesquelles les stagiaires sont placés sous l’autorité pédagogique et administrative du directeur de l’Ecole nationale des greffes, ne pouvaient pas être considérées comme qualifiantes pour l’exercice des fonctions judiciaires au sens de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, la commission d’avancement n’a pas commis d’erreur de droit, la circonstance que ces périodes soient prises en compte pour l’avancement dans ces corps ou qu’elles puissent être comptées au titre des années de service public pour l’accès à d’autres voies de recrutement des magistrats étant, à cet égard, sans incidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’avis attaqué, Mme Prud’homme justifiait d’une activité en qualité de greffière des services judiciaires titulaire, puis de directrice des services de greffe judiciaires titulaire d’une durée totale de 4 ans, 2 mois et 29 jours. Par suite, en estimant que Mme Prud’homme ne justifiait pas, hors ses périodes d’exercice en qualité de vacataire ou de fonctionnaire stagiaire, de quatre années d’activité qualifiante pour l’exercice des fonctions judiciaires et en déclarant pour ce motif sa candidature irrecevable, la commission d’avancement a commis une erreur manifeste d’appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme Prud’homme est fondée à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’avis de la commission d’avancement du 3 décembre 2024 déclarant irrecevable sa candidature à une nomination directe en qualité d’auditrice de justice. Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. L’exécution de la présente décision implique de procéder à un nouvel examen de la candidature de Mme Prud’homme sur le fondement de l’article 18-1 de l’ordonnance organique du 22 décembre 1958, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’avis dont l’annulation pour excès de pouvoir est prononcée. Il y a lieu d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à ce nouvel examen. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’avis d’irrecevabilité de la commission d’avancement du 3 décembre 2024 statuant sur la candidature de Mme Prud’homme à une nomination directe en qualité d’auditrice de justice est annulé. Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de la candidature de Mme Prud’homme dans les conditions précisées au point 6 de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 7 mai 2026 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Antoine Berger, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 29 mai 2026. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau Le rapporteur : Signé : M. Antoine Berger La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Puis-je être nommée auditrice de justice si je suis greffière ?
Oui, si vous justifiez de quatre années d'activité dans les domaines juridique, économique ou des sciences humaines et sociales, et si vous remplissez les autres conditions. Les périodes de titularisation en tant que greffière peuvent être prises en compte.
Les périodes de stage sont-elles prises en compte pour l'expérience professionnelle ?
Non, les périodes de formation et de stage précédant la titularisation ne sont pas considérées comme qualifiantes pour l'exercice des fonctions judiciaires.
Comment contester un avis d'irrecevabilité de la commission d'avancement ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'avis.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur grossière ou évidente dans l'appréciation des faits, qui justifie l'annulation de la décision par le juge administratif.
Puis-je demander au juge d'ordonner ma nomination ?
Le juge peut enjoindre à l'administration de réexaminer votre candidature, mais il ne peut pas ordonner votre nomination, car la commission dispose d'un large pouvoir d'appréciation.

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