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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 30 décembre 2025, n° 500705

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500705.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le conjoint d'un citoyen de l'Union européenne exerçant une activité professionnelle en France peut-il se voir refuser un titre de séjour au motif qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes, alors que la condition de ressources est alternative et non cumulative ?

Principe retenu

Le droit au séjour du membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne qui exerce une activité professionnelle en France est fondé sur l'article L. 233-2 du CESEDA, qui renvoie au 1° de l'article L. 233-1. La condition de ressources prévue au 2° de l'article L. 233-1 est alternative et ne peut être opposée lorsque le citoyen de l'Union exerce une activité professionnelle. Une autorisation provisoire de séjour de trois mois ne met pas fin au litige sur le refus de titre de séjour.

Faits clés

  • Mme C..., ressortissante malienne, est entrée en France le 31 août 2019.
  • Elle est mariée à un ressortissant espagnol exerçant une activité professionnelle en France depuis juillet 2020.
  • Le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne par arrêté du 7 octobre 2022.
  • Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande le 28 juillet 2023.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel par ordonnance du 1er octobre 2024, au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes.

Articles cités

article L. 200-4 du CESEDA article L. 233-1 du CESEDA article L. 233-2 du CESEDA article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2302674 du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 24VE00067 du 1er octobre 2024, la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme C... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 janvier, 22 avril et 20 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Célice, Texidor, Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme C..., ressortissante malienne née en 1984, est entrée en France le 31 août 2019. Titulaire d’un titre de séjour espagnol valable jusqu’au 11 septembre 2023, elle a sollicité auprès du préfet des Yvelines une carte de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer ce titre et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Par un jugement du 28 juillet 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision. Mme C... se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 1er octobre 2024 par laquelle la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel contre ce jugement. Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre de l’intérieur : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du pourvoi, le préfet des Yvelines a, par un arrêté du 6 octobre 2025, abrogé l’arrêté litigieux du 7 octobre 2022 et délivré à Mme C..., le 17 octobre 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 16 janvier 2026. Par suite, la demande de Mme C... tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. En revanche, dès lors que l’autorisation provisoire de séjour délivrée, qui n’est valable que pour une durée de trois mois, ne peut être regardée comme emportant des effets équivalents à ceux du titre de séjour demandé par Mme C..., le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que le litige, en tant qu’il porte sur le refus de lui délivrer ce titre de séjour, est privé d’objet. Ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer doivent, dans cette mesure, être rejetées. Sur le surplus des conclusions de Mme C... : 3. Aux termes de l’article L. 200-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; (…) ». Selon l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 de ce code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1o ou 2o de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». 4. Pour rejeter la demande de Mme C... tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. En statuant ainsi, alors que, ainsi qu’elle l’a elle-même relevé, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que Mme C... est mariée à un ressortissant espagnol exerçant une activité professionnelle en France depuis juillet 2020 et que, dès lors, elle disposait d’un droit au séjour sur le fondement de l’article L. 233-2 et du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans que puisse lui être opposée la condition, alternative, de ressources prévue au 2° de l’article L. 233-1, la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque en tant qu’elle statue sur l’arrêté du 7 octobre 2022 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour. 6. Mme C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cet avocat. D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme C... tendant à l’annulation de l’ordonnance du 1er octobre 2024 de la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles en tant qu’elle statue sur la légalité de l’arrêté du 7 octobre 2022 du préfet des Yvelines en tant qu’il prononce à son égard une obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination. Article 2 : L’ordonnance du 1er octobre 2024 de la présidente-assesseure de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Versailles est annulée en tant qu’elle se prononce sur la légalité de l’arrêté du 7 octobre 2022 du préfet des Yvelines en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à Mme C.... Article 3 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Versailles. Article 4 : L’Etat versera à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de Mme C..., la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Puis-je obtenir un titre de séjour en tant que conjoint d'un citoyen de l'UE qui travaille en France ?
Oui, si votre conjoint exerce une activité professionnelle en France, vous avez droit au séjour sur le fondement de l'article L. 233-2 du CESEDA, sans avoir à justifier de ressources personnelles.
Le préfet peut-il me refuser un titre de séjour si mon conjoint travaille mais que je n'ai pas de ressources ?
Non, la condition de ressources est alternative. Si votre conjoint exerce une activité professionnelle, la condition de ressources ne peut pas vous être opposée.
Que faire si ma demande de titre de séjour est refusée ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation devant le Conseil d'État.
Une autorisation provisoire de séjour met-elle fin au litige sur le refus de titre ?
Non, une autorisation provisoire de séjour de courte durée ne met pas fin au litige sur le refus de titre de séjour, car elle n'a pas des effets équivalents.

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