Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 15 octobre 2025, n° 500715

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500715.20251015

Synthèse de la décision

Question juridique

Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° du I de l'article L. 214-17 du code de l'environnement par une délibération approuvant un programme pluriannuel d'intervention d'une agence de l'eau est-il opérant ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, le moyen soulevé n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Des associations de sauvegarde des moulins ont demandé l'annulation de délibérations de l'agence de l'eau Seine-Normandie approuvant des programmes pluriannuels d'intervention.
  • Le tribunal administratif a partiellement annulé la délibération du 16 novembre 2021.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il avait partiellement annulé cette délibération.
  • Les associations se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la cour.
  • Le pourvoi soutenait que la cour avait commis une erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 214-17 du code de l'environnement.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 214-17 du code de l'environnement article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : 1° Sous le n° 1904387, l’association Hydrauxois, l’association des riverains et propriétaires d’ouvrages hydrauliques du Châtillonnais, l’association Les amis des moulins du 61, l’association Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie, l’association Défense et sauvegarde des moulins normands-picards et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 18-35 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie du 9 octobre 2018 en tant qu’elle a approuvé les dispositions de la rubrique E.1 intitulée « Protéger et restaurer les milieux aquatiques ou humides et leurs milieux connectés » du 11ème programme pluriannuel d’intervention du bassin Seine-Normandie pour la période 2019-2024, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux contre cette délibération et, à titre subsidiaire, d’abroger cette délibération. 2° Sous le n° 2207014, l’association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association Hydrauxois, l’association des riverains et propriétaires d’ouvrages hydrauliques du Châtillonnais et l’association Valorisation du patrimoine hydroélectrique de Normandie ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 21-24 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie du 16 novembre 2021 en tant qu’elle a approuvé la révision de la rubrique E.1 intitulée « Protéger et restaurer les milieux aquatiques ou humides et leurs milieux connectés » du 11ème programme pluriannuel d’intervention pour la période 2019-2024, ainsi que la décision du 9 mars 2022 rejetant leur recours gracieux contre cette délibération et, d’autre part, d’enjoindre à l’agence de l’eau Seine-Normandie de mettre en conformité la rubrique E.1 du 11ème programme pluriannuel d’intervention avec les nouvelles dispositions du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement telles qu’issues de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Par un jugement nos 1904387-2207014 du 9 juin 2023, le tribunal administratif, après avoir joint les deux affaires, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’abrogation de la délibération du 9 octobre 2018, partiellement annulé la délibération du 16 novembre 2021 et rejeté le surplus des conclusions. Par un arrêt nos 23VE01914, 23VE01915 du 18 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de l’agence de l’eau Seine-Normandie, a annulé ce jugement en tant qu’il a partiellement annulé la délibération du 16 novembre 2021, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis à son exécution et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association Hydrauxois, l’association Les amis des moulins 61 et l’association Valorisation du patrimoine hydroélectrique Normandie demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de l’agence de l’eau Seine-Normandie ; 3°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie et de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles l’a entaché d’erreur de droit en jugeant inopérant le moyen tiré de la méconnaissance, par la délibération de l’agence de l’eau approuvant son programme pluriannuel d’intervention, des dispositions du 2° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement. 3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération française des associations de sauvegarde des moulins, première requérante dénommée, pour l’ensemble des requérantes. Copie en sera adressée à l’agence de l’eau Seine-Normandie et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, asseseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Stéphanie Vera, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 15 octobre 2025. Le président : Signé : M. Christophe Pourreau La rapporteure : Signé : Mme Stéphanie Vera La secrétaire : Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative, afin de faire contrôler la légalité de cette décision.
Comment obtenir l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi doit être recevable et fondé sur un moyen sérieux. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne comporte aucun moyen sérieux.
Qu'est-ce qu'un moyen sérieux ?
Un moyen sérieux est un moyen de droit qui paraît de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit ou une insuffisance de motivation.
Quel est le rôle d'une agence de l'eau ?
Une agence de l'eau est un établissement public qui contribue à la gestion de l'eau sur un bassin hydrographique, notamment en finançant des actions de protection des milieux aquatiques.
Que contient un programme pluriannuel d'intervention d'une agence de l'eau ?
Il définit les actions et les aides financières de l'agence pour une période donnée, en cohérence avec les objectifs de gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
Qu'est-ce qu'un moyen inopérant ?
Un moyen inopérant est un moyen qui, même s'il était fondé, ne pourrait pas conduire à l'annulation de la décision attaquée, car il est sans incidence sur sa légalité.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.