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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 17 juillet 2026, n° 500724

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500724.20260717

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par l'association requérante n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'association ATSM 77 a demandé la réformation de l'arrêté du 15 décembre 2020 fixant la dotation globale de financement de son service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour 2020, en réduisant le report à nouveau de 30 000 euros à 8 308,14 euros.
  • Le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté sa demande par jugement du 17 mars 2023.
  • La Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a partiellement réformé l'arrêté, ramenant le report à nouveau à 29 586 euros et réformant le tarif en conséquence, par décision du 27 septembre 2024.
  • L'association a formé un pourvoi en cassation contre cette décision devant le Conseil d'État.
  • Les moyens invoqués portaient sur l'acquiescement aux faits, la motivation, l'erreur de droit au regard de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles, et la qualification des frais de repas et de rémunérations.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77 (ATSM 77) a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le préfet de la région Île-de-France a fixé le montant de la dotation globale de financement du service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs qu’elle gère au titre de 2020 en réduisant le report à nouveau au titre de l’exercice 2018 de 30 000 euros à 8 308,14 euros. Par un jugement n° 21.002 du 17 mars 2023, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a rejeté cette demande. Par une décision n° A23.016 du 27 septembre 2024, la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale a réformé l’arrêté du 15 décembre 2020 en ramenant le report à nouveau de l’exercice 2018 au montant de 29 586 euros et en réformant en conséquence le montant du tarif applicable au service de mandataire judiciaire à la protection des majeurs au titre de 2020 et a rejeté le surplus de l’appel formé par l’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association ATSM 77 demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette décision ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat ; - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de l’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77 Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de la décision qu’elle attaque, l’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77 soutient que : - la Cour a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’acquiescement aux faits résultant de l’absence de production d’un mémoire en défense ; - elle a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit au regard de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les frais de repas dont elle demande la réintégration au compte administratif 2018 ne sont pas justifiés par les nécessités de la gestion normale de l’établissement ; - elle a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit au regard de l’article R. 314-52 du code de l’action sociale et des familles et inexactement qualifié les faits de l’espèce, qu’elle a dénaturés, en refusant la prise en charge de l’augmentation de la rémunération du directeur général, des indemnités de sujétion et des primes versées aux salariés de l’association. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77 n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Accompagnement tutélaire social mandataire 77. Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées. Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et M. Jean-Luc Matt, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 17 juillet 2026. La présidente : Signé : Mme Gaëlle Dumortier Le rapporteur : Signé : M. Jean-Luc Matt Le secrétaire : Signé : M. Hervé Herber La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Quelle est la procédure pour contester une décision de la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale ?
Il faut former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Le pourvoi doit être admis par le Conseil d'État, qui vérifie s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux.
Quels sont les frais pris en compte dans le calcul de la dotation globale de financement d'un service social ?
Les frais doivent être justifiés par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. En l'espèce, les frais de repas et certaines augmentations de rémunération ont été refusés car non justifiés.
Que signifie le report à nouveau dans la tarification des établissements sociaux ?
Le report à nouveau est le solde de l'exercice précédent qui est pris en compte dans le calcul de la dotation de l'année suivante. Il peut être réduit si des charges ne sont pas admises.
Qu'est-ce qu'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ?
C'est une personne ou un service habilité à exercer des mesures de protection juridique (tutelle, curatelle) pour des majeurs incapables de pourvoir à leurs intérêts.
Quels sont les motifs de refus d'admission d'un pourvoi en cassation ?
Le pourvoi est refusé s'il est irrecevable (par exemple, hors délai) ou s'il n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens invoqués n'étaient pas de nature à justifier l'admission.

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