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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 12 février 2026, n° 500747

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500747.20260212

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour administrative d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en rejetant une demande indemnitaire au motif que le préjudice avait déjà été réparé par un jugement antérieur, sans vérifier si les préjudices invoqués étaient identiques à ceux déjà jugés ?

Principe retenu

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée que si la demande a le même objet, la même cause et est entre les mêmes parties. Le juge doit vérifier l'identité des préjudices avant de rejeter une demande comme étant déjà réparée. En l'espèce, la cour a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les préjudices allégués étaient les mêmes que ceux déjà indemnisés.

Faits clés

  • La société Le Moulin de Gleizé est propriétaire d'un bien immobilier à Boffres, occupé par M. A..., gérant.
  • En 2004, le SIVOM a réalisé des travaux d'adduction d'eau sur le chemin rural desservant la propriété.
  • Un jugement du 1er juillet 2014 a condamné le SIVOM à verser 4 000 euros à la société pour les préjudices subis.
  • Les requérants ont demandé une nouvelle indemnisation pour un préjudice continu et évolutif.
  • Le tribunal administratif a rejeté leur demande, confirmé par la cour administrative d'appel.

Articles cités

article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Le Moulin de Gleizé et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum le syndicat d’eau potable Crussol – Pays de Vernoux, le cabinet d’études Marc Merlin, la société Gerland et fils et la commune de Boffres à verser la somme de 110 000 euros à M. A... et la somme de 70 000 euros à la société Le Moulin de Gleizé en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis. Par un jugement n° 2107879 du 3 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23LY01025 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Le Moulin de Gleizé et M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Le Moulin de Gleizé et M. A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge solidaire du syndicat d’eau potable Crussol – Pays de Vernoux, de la société Gerland et fils et du cabinet d’études Marc Merlin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Le Moulin de Gleizé et M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Le Moulin de Gleizé est propriétaire d’un bien immobilier, situé sur le territoire de la commune de Boffres, comportant une maison d’habitation occupée par M. A..., gérant de cette société. En 2004, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) Châteauneuf de Vernoux, aux droits duquel est venu le SIVOM syndicat d’eau potable Crussol - Pays de Vernoux, a réalisé des travaux d’adduction d’eau sur le chemin rural desservant la propriété, anciennement dénommé « chemin des Perrets » et renommé « chemin du Moulin ». Par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a condamné le SIVOM à verser à la société Le Moulin de Gleizé une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ces travaux. Estimant subir un préjudice continu et évolutif à raison de la dégradation du chemin du Moulin depuis la réalisation des travaux d’adduction d’eaux, M. A... et la société Le Moulin de Gleizé ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le SIVOM, la commune de Boffres, la société Gerland et fils, entrepreneur en charge des travaux litigieux, et le cabinet d’études Marc Merlin, en qualité de maître d’œuvre, à les indemniser de leurs préjudices. Par un jugement du 3 février 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande. M. A... et la société Le Moulin de Gleizé se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 21 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’ils avaient formé contre ce jugement. 2. Pour rejeter la demande indemnitaire de la société Le Moulin de Gleizé et de M. A..., la cour administrative d’appel de Lyon a jugé que dès lors que le chemin du Moulin est totalement impraticable depuis octobre 2013, les requérants ne pouvaient se prévaloir d’aucune aggravation de leurs préjudices depuis la date du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné le SIVOM à verser à la société Le Moulin de Gleizé une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle des difficultés d’accès à sa propriété et que, par suite, ce jugement avait déjà intégralement réparé les préjudices invoqués dans le cadre de la présente instance. En statuant ainsi, sans rechercher si les préjudices dont les requérants demandaient réparation étaient les mêmes que ceux sur lesquels le tribunal administratif avait statué par son jugement du 1er juillet 2014, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la société Le Moulin de Gleizé et M. A... sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat d’eau potable Crussol – Pays de Vernoux, de la société Gerland et fils et du cabinet d’études Marc Merlin une somme de 500 euros chacun à verser, d’une part, à la société Le Moulin de Gleizé et, d’autre part, à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’arrêt du 21 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé. Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Lyon. Article 3 : Le syndicat d’eau potable Crussol – Pays de Vernoux, la société Gerland et fils et le cabinet d’études Marc Merlin verseront chacun une somme de 500 euros, d’une part, à la société Le Moulin de Gleizé et, d’autre part, à M. A.... Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Le Moulin de Gleizé, première requérante dénommée, au syndicat d’eau potable Crussol – Pays de Vernoux, à la société Gerland et fils et au cabinet d’études Marc Merlin. Copie en sera adressée à la commune de Boffres.

Questions fréquentes

Puis-je demander une nouvelle indemnisation si mon préjudice continue après un premier jugement ?
Oui, si le préjudice invoqué est distinct de celui déjà indemnisé. Le juge doit vérifier l'identité des préjudices avant d'opposer l'autorité de la chose jugée.
Qu'est-ce que l'autorité de la chose jugée ?
C'est le principe selon lequel une décision de justice définitive ne peut plus être remise en cause. Elle s'applique si la nouvelle demande a le même objet, la même cause et est entre les mêmes parties.
Comment prouver que mon préjudice est différent de celui déjà jugé ?
Il faut démontrer que les faits générateurs, la nature ou l'étendue du préjudice sont différents. Par exemple, une aggravation ou un nouveau dommage.
Que faire si le juge rejette ma demande sans vérifier si le préjudice est le même ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État pour erreur de droit, comme dans cette affaire.

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