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Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 26 mars 2026, n° 500748

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500748.20260326

Synthèse de la décision

Question juridique

La notification d'une décision de rejet d'une réclamation relative au recouvrement d'une imposition peut-elle faire courir le délai de saisine du juge compétent lorsque cette notification ne précise pas le juge compétent ?

Principe retenu

La notification d'une décision de rejet d'une réclamation relative au recouvrement d'une imposition doit indiquer les voies et délais de recours, ainsi que le juge compétent pour connaître du litige. Si la notification ne précise pas le juge compétent, elle ne peut pas faire courir le délai de recours contentieux.

Faits clés

  • M. B... a été assujetti à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public pour 2019.
  • Une saisie administrative à tiers détenteur a été émise le 3 mars 2020 pour recouvrer le solde.
  • M. B... a formé une réclamation auprès de l'administration fiscale, qui a été rejetée.
  • La notification de rejet indiquait les voies et délais de recours mais ne précisait pas le juge compétent.
  • M. B... a saisi le tribunal administratif après le délai de deux mois.

Articles cités

article L. 281 du livre des procédures fiscales article R. 281-4 du livre des procédures fiscales article 1730 du code général des impôts article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 241,18 euros visée par une saisie administrative à tiers détenteur émise le 3 mars 2020 en vue du recouvrement du solde des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2019 et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 959 euros correspondant au montant des frais de l’emprunt contracté afin de payer les impositions qui lui ont été réclamées, majorée des intérêts dus à l’organisme prêteur. Par une ordonnance n° 2312655 du 6 septembre 2024, le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2416585 du 15 janvier 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis à la cour administrative d’appel de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le recours formé contre l’ordonnance du 6 septembre 2024 par M. B..., enregistré au greffe de ce tribunal le 12 novembre 2024. Par une ordonnance n° 25VE00114 du 20 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, ce pourvoi. Par ce pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 6 septembre 2024 ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de La Burgade, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été assujetti, dans les rôles de la commune de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine), à des cotisations primitives de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre de l’année 2019, lesquelles ont ultérieurement été assorties de la majoration pour retard de paiement prévue à l'article 1730 du code général des impôts. Le 3 mars 2020, le comptable public a émis à l’endroit de la caisse nationale d’assurance vieillesse une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement du solde de cette imposition, notifiée à M. B.... A la suite du rejet par l’administration fiscale de sa réclamation et après avoir obtenu l’aide juridictionnelle, M. B... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 10 septembre 2023 d’une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur. Il se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 6 septembre 2024 par laquelle le président de la 2ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ». 3. Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ». 4. Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l’administration rejette une contestation en matière de recouvrement doit mentionner les délais de recours impartis au redevable et lui indiquer, quand la contestation est fondée, en tout ou partie, sur l’un des motifs mentionnés au 2° de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, qu’il peut dans ces délais saisir le juge de l’impôt, en précisant, au regard de l’impôt concerné, s’il s’agit du juge judiciaire ou du juge administratif. A défaut de telles indications, la forclusion prévue à l’article R. 281-4 du même livre ne peut être opposée au redevable. 5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si la décision du 17 juillet 2020 rejetant la réclamation formée par M. B... exposait les voies et délais de recours devant le juge de l’exécution et le juge de l’impôt, selon que celui-ci entendait fonder sa contestation sur le motif énoncé au 1° de l’article L. 281 du code général des impôts ou bien sur l’un des motifs mentionnés au 2° du même article, elle ne précisait pas si le juge de l’impôt était, au regard des impositions dont le recouvrement était contesté par le contribuable, le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif. Il s’ensuit qu’en jugeant que la notification de cette décision avait pu faire courir le délai de saisine du juge prévu à l’article R. 281-4 du même code, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. M. B... est fondé à demander pour ce motif l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi. 6. M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L’ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 septembre 2024 est annulée. Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : L’Etat versera à la SCP Marlange, de La Burgade, avocat de M.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une saisie administrative à tiers détenteur ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation, mais ce délai ne court que si la notification indique clairement le juge compétent.
Quel juge est compétent pour contester le recouvrement d'une taxe d'habitation ?
Pour les créances fiscales, le juge de l'impôt est compétent, mais il peut s'agir du tribunal administratif ou du tribunal judiciaire selon la nature de l'impôt. La notification doit préciser lequel.
Que faire si la notification de rejet de ma réclamation ne précise pas le juge compétent ?
Si la notification ne précise pas le juge compétent, elle ne fait pas courir le délai de recours. Vous pouvez saisir le juge compétent dans un délai raisonnable.
Puis-je contester le bien-fondé de la taxe d'habitation lors d'une contestation du recouvrement ?
Non, la contestation du recouvrement ne peut pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elle peut porter sur la régularité de l'acte, l'obligation au paiement, le montant de la dette ou l'exigibilité.
Quels sont les motifs de contestation d'une saisie administrative à tiers détenteur ?
Les motifs sont limités : la régularité en la forme de l'acte, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, et l'exigibilité de la somme réclamée.
Que se passe-t-il si je dépasse le délai de recours contre une décision de rejet ?
Si le délai est expiré, votre recours est forclos. Cependant, si la notification était irrégulière (par exemple, absence de mention du juge compétent), le délai n'a pas couru.

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