Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision, notifiée par courrier électronique du 18 mai 2024, rejetant sa candidature à l’attribution d’un logement social dont la Ville de Paris est le bailleur et à ce qu’il soit enjoint à la Ville de Paris de procéder à un nouvel examen de sa demande. Par un jugement n° 2413669 du 21 novembre 2024, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la demande si ce logement était encore disponible et, à défaut, de communiquer à M. C... les motifs ayant présidé au refus d’attribution du logement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ville de Paris demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. C....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Ville De Paris et à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. B... C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation que l’attribution des logements sociaux par les organismes de logement social tient compte « notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs (…). Les réservataires de logements sociaux et les bailleurs rendent publics les conditions dans lesquelles ils procèdent à la désignation des candidats dont les demandes sont examinées par les commissions mentionnées à l’article L. 441-2, ainsi qu’un bilan annuel, réalisé à l’échelle départementale, des désignations qu’ils ont effectuées. (…) » Aux termes de l’article L. 441-2 de ce code : « I - Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. (…) III. - La commission attribue nominativement chaque logement locatif. (…) » Aux termes de l’article L. 441-2-2 : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. »
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour l’application des dispositions citées ci-dessus, la gestion des demandes de logement social dans la Ville de Paris fait l’objet, dans le cadre de l’application d’un plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs établi en application des dispositions de l’article L.441-2-8 du code de la construction et de l’habitation, d’un système dit « de location voulue », permettant de porter à la connaissance du public, par le téléservice de la plateforme électronique dénommée « LOC’Annonces », les logements sociaux disponibles sur le territoire de la Ville de Paris. Ce téléservice permet aux personnes candidates à l’attribution d’un de ces logements disponibles de remplir une demande à cette fin, à l’aide d’un système de cotation détaillé, attribuant à chaque candidature compatible avec le logement sollicité un nombre de points dont le demandeur a connaissance et dont il est indiqué, sur cette même plateforme « LOC’Annonces », qu’il déterminera le positionnement relatif de la demande par rapport aux autres demandes, en vue de l’éventuelle notification du dossier à la commission, mentionnée à l’article L.441-2 du code de la construction et de l’habitation, appelée à attribuer le logement en cause.
3. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C... a, par l’intermédiaire du téléservice « LOC’Annonces », déposé sa candidature à l’attribution d’un logement social appartenant à la Ville de Paris. Par un courrier électronique émis par le service « LOC’Annonces » le 18 mai 2024, il a été informé qu’à la suite de l’examen de sa candidature, celle-ci n’avait pas été retenue en raison du nombre important d’autres candidats et qu’il était invité à se porter candidat sur d’autres logements. La Ville de Paris se pourvoit en cassation contre le jugement du 21 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision de rejet de la candidature de M. C....
4. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
5. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que, pour annuler la décision rejetant la candidature de M. C..., le tribunal administratif a retenu que l’absence, dans le courrier électronique du 18 mai 2024, de tout élément personnalisé quant à la situation du requérant, notamment la cotation reflétant l’ensemble des caractéristiques de son ménage ainsi que son taux d’effort, caractérisait une insuffisance de motivation au regard des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L.441-2-2 du code de la construction et de l’habitation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cette décision a été retirée en cours d’instance par une décision de la Ville de Paris du 7 août 2024 notifiée le 19 août 2024 à l’intéressé et que ce retrait était devenu définitif. Il n’y avait dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C... dirigées contre la décision initiale, qui avaient perdu leur objet. Par suite, le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit et doit être annulé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que la Ville de Paris est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 août 2024, devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision du 18 mai 2024 par laquelle elle a informé M. C... de ce que sa candidature, par l’intermédiaire de la plateforme de location choisie LOC’Annonces, n’avait pas été retenue pour ce logement et confirmé ce refus. Par sa requête, M. C... doit dès lors être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 7 août 2024 par laquelle la Ville de Paris n’a pas transmis sa candidature à la commission de désignation.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2024 comporte l’ensemble des considérations par lesquelles la Ville de Paris a estimé que la candidature de M. C... était incompatible avec le logement sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 7 août 2024 a été signée par Mme A...