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Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 30 décembre 2025, n° 500768

Satisfaction partielle Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:500768.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ONIAM peut-il obtenir le paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation sur les sommes versées à la victime en cas de substitution à l'assureur défaillant, alors que le titre exécutoire émis pour le remboursement de ces sommes n'a pas été contesté ?

Principe retenu

Lorsque l'ONIAM se substitue à l'assureur défaillant et verse une indemnité à la victime, il est subrogé dans les droits de celle-ci contre le responsable. Si le responsable ne rembourse pas spontanément les sommes versées, l'ONIAM peut émettre un titre exécutoire. En cas de recouvrement contentieux, l'ONIAM a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due à compter de la première demande de paiement, et à leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil (ancien) ou 1343-2 du code civil. Le fait que le titre exécutoire n'ait pas été contesté ne fait pas obstacle à l'octroi de ces intérêts.

Faits clés

  • Le CHRU de Besançon a été reconnu responsable à 80% des dommages subis par un enfant lors de sa naissance.
  • L'assureur du CHRU n'a pas fait d'offre d'indemnisation.
  • L'ONIAM a conclu un protocole transactionnel avec les parents de l'enfant et a versé une indemnité.
  • L'ONIAM a émis un titre exécutoire contre le CHRU pour obtenir le remboursement de 128 290,73 euros.
  • Le CHRU a contesté le titre exécutoire devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande.

Articles cités

article L. 1142-15 du code de la santé publique article L. 1142-5 du code de la santé publique article L. 821-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a demandé au tribunal administratif de Besançon, d’une part, d’annuler le titre exécutoire n° 2019-3029 émis à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 14 novembre 2019 pour un montant de 128 290,73 euros et, d’autre part, de le décharger de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2000147 du 25 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande et condamné le CHRU de Besançon à verser à l’ONIAM la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un arrêt n° 21NC02099 du 21 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel du CHRU de Besançon, annulé ce jugement en tant qu’il l’a condamné à verser à l’ONIAM la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et rejeté le surplus des conclusions du CHRU de Besançon ainsi que l’appel incident formé par l’ONIAM. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ONIAM demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette ses conclusions tendant au paiement de la pénalité prévue par l’article L. 1142-5 du code de la santé publique et au paiement des intérêts au taux légal avec capitalisation ; 2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel présenté par le CHRU de Besançon et de faire droit à son appel incident ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat du centre hospitalier régional universitaire de Besançon ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un avis du 31 janvier 2018, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté a estimé que la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon était engagée à hauteur de 80 % des dommages subis par l’enfant Moussa Berriahi lors de sa naissance et a invité l’assureur du centre hospitalier à faire une offre d’indemnisation à ses parents. Aucune offre n’ayant été faite, l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a conclu avec les intéressés un protocole transactionnel. L’ONIAM a ensuite émis, le 14 novembre 2019, un titre exécutoire à l’encontre du CHRU de Besançon aux fins d’obtenir le remboursement des sommes ainsi versées à hauteur de 128 290,73 euros. L’ONIAM demande l’annulation de l’arrêt du 21 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy en tant qu’il rejette sa demande de condamnation du CHRU de Besançon à lui verser la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi que ses conclusions incidentes tendant à ce que le CHRU de Besançon soit condamné à lui verser les intérêts de retard au taux légal ainsi que leur capitalisation. Sur les conclusions tendant au versement de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : 2. Aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 1142-14, relatives notamment à l'offre d'indemnisation et au paiement des indemnités, s'appliquent à l'office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue (…) ». 3. Il résulte des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que le paiement de la pénalité qu’elles prévoient doit, en principe, être supporté par l’assureur n’ayant pas présenté d’offre d'indemnisation, sauf lorsque l’établissement de santé n’est pas assuré. 4. En l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué, non arguées de dénaturation, qu’il n’est pas établi que le CHRU de Besançon ne serait pas assuré. Dans ces conditions, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant comme mal dirigées les conclusions par lesquelles l’ONIAM a demandé que soit prononcée à l’encontre du CHRU de Besançon, et non de son assureur, la sanction prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Elle n’a pas méconnu son office en s’abstenant d’inviter, par une mesure d’instruction, le centre hospitalier à désigner son assureur, quand bien même l’ONIAM avait indiqué, en réponse au moyen d’ordre public communiqué par la cour, ne pas le connaître, celui-ci n’étant notamment pas mentionné dans l’avis émis par la commission de conciliation et d’indemnisation, sans rediriger ses conclusions contre l’assureur du CHRU de Besançon. Sur les conclusions tendant au versement des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation : 5. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’ONIAM peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Ainsi, l’office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Toutefois, l’office reste recevable à présenter, dans l’instance formée par le débiteur en opposition à ce titre exécutoire, des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ce dernier à lui payer les intérêts au taux légal assortis, le cas échéant, de leur capitalisation, lorsque ces intérêts n’ont pas eux-mêmes été recouvrés par voie d’état exécutoire.

Questions fréquentes

L'ONIAM peut-il réclamer des intérêts sur les sommes versées à la victime ?
Oui, l'ONIAM peut réclamer des intérêts au taux légal sur les sommes versées à la victime, à compter de la première demande de paiement, et leur capitalisation dans les conditions légales.
Quels sont les intérêts applicables en cas de recours de l'ONIAM contre un établissement de santé ?
Les intérêts au taux légal sont applicables, calculés à compter de la date de la première demande de paiement, et peuvent être capitalisés annuellement.
Comment calculer les intérêts au taux légal sur une créance de l'ONIAM ?
Les intérêts au taux légal sont calculés sur le montant de la créance à compter de la date de la première demande de paiement, jusqu'au paiement effectif. La capitalisation est possible si elle est demandée et si les intérêts sont dus depuis plus d'un an.
La capitalisation des intérêts est-elle possible pour l'ONIAM ?
Oui, la capitalisation des intérêts est possible pour l'ONIAM, à condition que les intérêts soient dus pour une année entière et que la demande soit faite en justice.
Que se passe-t-il si l'assureur ne fait pas d'offre d'indemnisation ?
Si l'assureur ne fait pas d'offre, l'ONIAM se substitue à lui et indemnise la victime. L'ONIAM peut ensuite se retourner contre le responsable pour obtenir le remboursement des sommes versées.
Quel est le rôle de l'ONIAM en cas de défaillance de l'assureur ?
L'ONIAM se substitue à l'assureur défaillant pour indemniser la victime, puis exerce un recours subrogatoire contre le responsable pour récupérer les sommes versées.

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