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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2025, n° 500810

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500810.20251021

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel fixant l'indemnisation d'un candidat évincé d'un marché public est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante, relatifs à l'évaluation de son manque à gagner et à la dénaturation des pièces, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Vert Marine a demandé l'annulation du contrat d'exploitation du centre aquatique 'La Vague' conclu entre la communauté d'agglomération Plaine Vallée et la société S-Pass.
  • Elle a également demandé réparation de son préjudice résultant de son éviction irrégulière de la procédure de passation.
  • Le tribunal administratif a condamné la communauté d'agglomération à verser 140 000 euros à la société Vert Marine.
  • La cour administrative d'appel a ramené cette somme à 100 000 euros.
  • La société Vert Marine a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Vert Marine a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler le contrat conclu le 28 juin 2019 entre la communauté d’agglomération Plaine Vallée et la société S-Pass relatif à l’exploitation du centre aquatique « La Vague ». Elle a également demandé au tribunal de condamner la communauté d’agglomération à lui verser, à titre principal, la somme de 336 000 euros TTC correspondant à son manque à gagner et, à titre subsidiaire, la somme de 12 000 euros TTC correspondant aux frais de soumission de son offre, assortie des intérêts capitalisés, à la suite de son éviction irrégulière de la procédure de passation du marché relatif à l’exploitation de ce même centre aquatique. Par un jugement n°s 1911018, 2004188 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné la communauté d’agglomération Plaine Vallée à verser la somme de 140 000 euros à la société Vert Marine, avec les intérêts capitalisés, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un arrêt n°s 22VE02144, 22VE02145 du 22 novembre 2024, sur appel principal de la commune, de la société S-Pass et de la société La Vague et sur appel incident de la société Vert Marine, la cour administrative d’appel de Versailles a ramené à 100 000 euros la somme que la communauté d’agglomération Plaine Vallée a été condamnée à verser à la société Vert Marine, réformé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans cette mesure et rejeté le surplus des conclusions des parties. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 22 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Vert Marine demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui est défavorable ; 2°) de renvoyer l’affaire, dans la mesure de l’annulation prononcée, à la cour administrative d’appel de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Plaine Vallée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Vert Marine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Vert Marine soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a : - commis une erreur de droit en tenant compte, pour évaluer son manque à gagner, de la marge bénéficiaire prévue à l’acte d’engagement par la société irrégulièrement attributaire du marché et de la marge bénéficiaire annuelle qu’elle avait mentionnée dans le cadre de la précédente procédure d’attribution de ce même marché ; - dénaturé les pièces du dossier en estimant que son préjudice ne présentait un caractère certain qu’à hauteur de 100 000 euros ; - dénaturé l’attestation établie par son expert-comptable et insuffisamment motivé son arrêt en estimant que ce document se bornait à établir le bénéfice qu’elle escomptait de ce marché. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Vert Marine n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vert Marine. Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Plaine Vallée.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.
Quels sont les moyens susceptibles de justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens doivent être sérieux, c'est-à-dire de nature à entraîner la cassation de la décision attaquée, par exemple une erreur de droit, une dénaturation des faits ou une insuffisance de motivation.
Comment est évalué le manque à gagner d'un candidat évincé ?
Le manque à gagner est évalué en fonction de la marge bénéficiaire que le candidat aurait pu réaliser si le marché lui avait été attribué, sous réserve qu'il soit certain.
Quelle est la différence entre le préjudice certain et le préjudice éventuel ?
Le préjudice certain est celui qui est établi avec certitude, tandis que le préjudice éventuel est hypothétique et ne peut être indemnisé.
Peut-on demander l'annulation d'un contrat de marché public après sa signature ?
Oui, les concurrents évincés peuvent saisir le juge administratif pour contester la validité du contrat, mais uniquement dans certaines conditions et dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

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