Vu les procédures suivantes :
1° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 août 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a suspendu de ses fonctions de praticien hospitalier au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud pour une durée de six mois. Par un jugement n° 2007429 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00757 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Sous le n° 500816, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 août 2021 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a détaché d’office, dans l’intérêt du service, au centre hospitalier d’Aix-Pertuis pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2108842 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00721 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Sous le n° 500815, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l’a placé en position de disponibilité d’office pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2022. Par un jugement n° 2208914 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00768 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Sous le n° 500813, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 janvier et 24 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;
- la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sarah Houllier, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi & Texier, avocat de M. B....
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 octobre 2025, présentée par M. B... sous le n° 500815 ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par trois décisions des 4 août 2020, 9 août 2021 et 5 octobre 2022, la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a respectivement prononcé la suspension à titre conservatoire, le détachement d’office dans l’intérêt du service pour une durée de cinq ans et le placement en disponibilité d’office pour une durée d’un an de M. B..., praticien hospitalier affecté au centre hospitalier intercommunal des Alpes du Sud, lequel a fait l’objet d’une recommandation de protection en qualité de lanceur d’alerte de la part de la Défenseure des droits le 10 mars 2021. M. B... se pourvoit en cassation contre les arrêts n° 23MA00757, n° 23MA00721 et n° 23MA00768 du 22 novembre 2024 ayant rejeté ses appels contre les jugements rejetant ses recours contre ces décisions.
2. Ces trois pourvois présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur l’application des dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relatives aux lanceurs d’alerte aux praticiens hospitaliers :
3. Aux termes de l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : « Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». Selon les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur à la date de l’arrêté attaqué et qui ont été reprises en substance à l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. / Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit ». En outre, selon l’article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, dans sa rédaction issue de la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte : « (…) II.- Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. / Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : / 1° Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ; / (…) / 3° Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ; (…) Tout acte ou décision pris en méconnaissance du présent II est nul de plein droit. / III. A.