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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 12 mars 2026, n° 500832

Satisfaction totale Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:500832.20260312

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le délai de réclamation contentieuse applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) lorsque celle-ci est acquittée par acomptes et que la liquidation définitive intervient l'année suivante ?

Principe retenu

Pour la CVAE, le délai de réclamation court à compter du versement de l'impôt contesté lorsque celui-ci n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. En cas de paiement par acomptes, le délai court à compter de la date de chaque versement, et non à compter de la liquidation définitive. Une réclamation présentée après l'expiration de ce délai est tardive et irrecevable.

Faits clés

  • La société SRP1 Développement immobilier a demandé la réduction de ses cotisations d'IS et de CVAE au titre de 2017.
  • Elle avait comptabilisé à tort des frais de commercialisation en charges constatées d'avance, qui auraient dû être rattachés aux exercices 2014 à 2017.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande, mais la cour administrative d'appel de Paris a prononcé une réduction partielle.
  • Le ministre se pourvoit en cassation, contestant la réduction de la CVAE.
  • La société a présenté une première réclamation le 13 décembre 2019, rejetée le 11 juin 2020, puis une seconde réclamation le 6 août 2020.

Articles cités

article R.196-2 du livre des procédures fiscales article R.199-1 du livre des procédures fiscales article 1679 septies du code général des impôts article L.821-2 du code de justice administrative article L.761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société SRP1 Développement immobilier a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017. Par un jugement n° 2105800 du 31 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22PA03314 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société SRP1 Développement immobilier, annulé ce jugement, prononcé la réduction, d’une part, de la cotisation primitive d’impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2017 à concurrence de la somme de 122 973 euros et, d’autre part, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 à concurrence de la somme de 11 153 euros, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 janvier et 16 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société SRP1 Développement immobilier ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SRP1 Développement Immobilier a demandé à l’administration fiscale la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017, en se prévalant de ce qu’elle avait comptabilisé à tort, au titre de cet exercice, des frais de commercialisation afférents à la vente de biens immobiliers en l’état futur d’achèvement dans un compte de charges constatées d’avance, alors que ces charges auraient dû être rattachées aux exercices clos en 2014, 2015, 2016 et 2017 au cours desquels elles avaient été engagées. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 22 novembre 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a prononcé la réduction de ces cotisations d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur, respectivement, de la somme de 122 973 euros et de la somme de 11 153 euros. Eu égard aux moyens qu’il soulève, le pourvoi du ministre doit être regardé comme dirigé contre les articles 1er et 2 de l’arrêt attaqué en tant seulement qu’ils portent sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2017. 2. D’une part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : (…) e) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement. ». L’article 1679 septies du code général des impôts, applicable aux impositions en litige, dispose que : « Les entreprises dont la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition est supérieure à 3 000 € doivent verser : au plus tard le 15 juin de l'année d'imposition, un premier acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; / au plus tard le 15 septembre de l'année d'imposition, un second acompte égal à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (…) / L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (…) ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…) ». 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société SRP1 Développement Immobilier a, par une réclamation du 13 décembre 2019, demandé à l’administration fiscale la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017 à hauteur de la somme de 17 941 euros. Par une décision du 11 juin 2020, l’administration fiscale a partiellement fait droit à cette réclamation en lui accordant un dégrèvement de 6 818 euros. La société a alors déposé une seconde réclamation le 6 août 2020, sollicitant un dégrèvement additionnel de 12 668 euros. L’administration fiscale ayant gardé le silence sur cette réclamation, la société a saisi, le 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2017 à hauteur de 12 668 euros. 5. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger cette demande partiellement recevable, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que le délai dont la société disposait pour introduire une réclamation au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2017 expirait au 31 décembre 2019 et que sa réclamation contentieuse présentée le 13 décembre 2019 pour un montant de 17 941 euros avait, dès lors, été déposée dans le délai de réclamation prévu au e) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, ce dont la cour a déduit que la société était recevable à saisir le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la restitution de la différence entre le montant de la réduction qu’elle avait sollicitée dans cette première réclamation et le montant du dégrèvement partiel qui lui avait été accordé par l’administration. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la réclamation contentieuse du 13 décembre 2019 a été formée dans le délai de réclamation, cette réclamation a fait l’objet d’une réponse explicite de l’administration fiscale par une décision du 11 juin 2020, qui comportait la mention des voies et délais de recours et dont la société a eu connaissance au plus tard le 6 août 2020, date du dépôt de sa seconde réclamation. La société n’a pas formé, dans le délai mentionné à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, cité au point 3, de recours contentieux contre cette décision de rejet. Si elle a ensuite formé une nouvelle réclamation, le 6 août 2020, contre la même imposition, cette dernière était tardive au regard des délais prévus par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, en jugeant que la société était recevable à saisir le tribunal administratif de Paris d’une demande de réduction de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférente à l’exercice 2017 à hauteur des sommes dont l’administration n’avait pas accepté le dégrèvement dans sa décision du 11 juin 2020, alors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de sa demande au tribunal administratif, enregistrée le 18 mars 2021 au greffe de ce tribunal, étaient irrecevables la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. 7.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour réclamer la réduction de la CVAE ?
Le délai est fixé au 31 décembre de l'année suivant le versement de l'impôt contesté, conformément à l'article R.196-2 du LPF.
La CVAE étant payée par acomptes, à partir de quand court le délai ?
Le délai court à compter de chaque versement d'acompte, et non à compter de la liquidation définitive.
Que se passe-t-il si ma réclamation est présentée après le délai ?
Elle est irrecevable et ne peut pas être examinée par l'administration ou le juge.
Puis-je contester la CVAE après la liquidation définitive ?
Non, si le délai de réclamation est expiré, même si la liquidation définitive est intervenue.
Quel est le fondement légal du délai de réclamation pour la CVAE ?
L'article R.196-2 du livre des procédures fiscales et l'article 1679 septies du code général des impôts.

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