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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 21 octobre 2025, n° 500833

Renvoi après cassation Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500833.20251021

Synthèse de la décision

Question juridique

L'ordonnance de rejet d'appel pour défaut de fondement manifeste est-elle irrégulière lorsque le juge n'a pas imparti de délai déterminé pour produire des observations en réplique et a statué sans audience ?

Principe retenu

Le caractère contradictoire de la procédure exige que le juge impartisse un délai déterminé pour produire des observations en réplique, et qu'il mette le requérant en mesure de les faire valoir avant de statuer, notamment en l'absence d'audience. Une simple invitation à produire des observations 'dans les meilleurs délais' ne satisfait pas cette exigence.

Faits clés

  • Mme A..., ressortissante ivoirienne, a demandé le renouvellement de son titre de séjour 'salarié'.
  • Le préfet du Val-d'Oise a refusé le renouvellement et a assorti ce refus d'une OQTF.
  • Le tribunal administratif a rejeté sa demande, puis la cour administrative d'appel a rejeté son appel par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du CJA.
  • Le préfet a produit un mémoire en défense, communiqué à Mme A... avec une invitation à produire des observations 'dans les meilleurs délais'.
  • La cour a statué sans audience, sans avoir fixé de délai déterminé pour la production d'observations.

Articles cités

article R. 222-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2308592 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par une ordonnance nos 24VE00086, 24VE00299 du 21 octobre 2024, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par Mme A... contre ce jugement et constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur sa demande de sursis à l’exécution de ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 6 mars et 15 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à verser à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes, - les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de Mme A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., ressortissante ivoirienne née en 1977, entrée en France le 7 octobre 2010 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant », a bénéficié, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 31 août 2020 au 30 août 2021. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A... tendant à l’annulation de cet arrêté. Celle-ci se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 21 octobre 2024 par laquelle le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté son appel formé contre ce jugement. Sur les conclusions du pourvoi relatives à l’obligation de quitter le territoire français et au pays de destination : 2. Il ressort des écritures en défense du ministre que, par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet du Val-d’Oise a abrogé son arrêté du 28 décembre 2022 en tant qu’il obligeait Mme A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par suite, la demande de Mme A... tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2022 en tant qu’il lui faisait obligation de quitter le territoire français et qu’il fixait le pays de destination est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de son pourvoi dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle s’est prononcée sur la légalité de ces deux décisions. Sur le surplus des conclusions du pourvoi : 3. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (…) » 4. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d’appel que le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe de la cour le 8 mars 2024, concluant au rejet de la requête d’appel présentée par Mme A.... Ce mémoire a été communiqué le jour même à cette dernière, avec l’indication selon laquelle : « Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en 2 exemplaires, dans les meilleurs délais ». Ainsi, dès lors que, d’une part, une telle indication ne permettait pas à Mme A..., en l’absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel elle était invitée à produire ses observations en réplique, et que, d’autre part, en l’absence d’audience, elle n’a pas été mise en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, Mme A... est fondée à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues. Il suit de là que l’ordonnance attaquée, rendue à l’issue d’une procédure irrégulière, doit être annulée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque en tant qu’elle statue sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 6. Mme A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme A.... D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de Mme A... dirigées contre l’ordonnance du 21 octobre 2024 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles en tant que celle-ci se prononce sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe le pays de destination. Article 2 : L’ordonnance du 21 octobre 2024 du premier vice-président de la cour administrative d’appel de Versailles est annulée en tant qu’elle se prononce sur la légalité de l’arrêté du 28 décembre 2022 du préfet du Val-d’Oise en tant qu’il rejette la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A.... Article 3 : L’affaire est renvoyée, dans la mesure indiquée à l’article 2, devant la cour administrative d’appel de Versailles. Article 4 : L’Etat versera à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.

Questions fréquentes

Que signifie le principe du contradictoire ?
Le principe du contradictoire impose que chaque partie puisse prendre connaissance des arguments et pièces de l'autre et y répondre avant que le juge ne statue.
Le juge doit-il toujours fixer un délai pour produire des observations en réplique ?
Oui, le juge doit impartir un délai déterminé pour permettre à la partie de produire ses observations, sinon la procédure est irrégulière.
Que faire si le juge statue sans audience et sans m'avoir laissé le temps de répondre ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation pour vice de procédure, comme dans cette affaire où le Conseil d'État a annulé l'ordonnance.
Quels sont les recours contre une ordonnance de rejet pour défaut de fondement manifeste ?
Vous pouvez former un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État dans un délai de deux mois.
Puis-je obtenir l'annulation d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour ?
Oui, si la décision est illégale, par exemple pour vice de procédure ou erreur de droit, vous pouvez la contester devant le juge administratif.

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