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Conseil d'État, Formation spécialisée, 7 novembre 2025, n° 500850

Légalité Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2025:500850.20251107

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Conseil d'Etat a-t-il procédé à la vérification demandée par le requérant concernant la mise en œuvre de techniques de renseignement à son égard et a-t-il rejeté ses conclusions indemnitaires ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, saisi sur le fondement de l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, vérifie si une technique de renseignement a été irrégulièrement mise en œuvre à l'égard du requérant. Si la vérification n'appelle aucune mesure, les conclusions indemnitaires sont rejetées.

Faits clés

  • M. B... a saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) le 24 décembre 2024 pour vérifier si des techniques de renseignement étaient mises en œuvre à son égard.
  • La CNCTR a informé M. B... que les vérifications nécessaires avaient été effectuées, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre de techniques.
  • M. B... a saisi le Conseil d'Etat pour vérifier la mise en œuvre de techniques de renseignement, demander l'annulation de toute autorisation irrégulière, la destruction des renseignements collectés et une indemnisation de 2 000 euros.
  • Le Conseil d'Etat a examiné les éléments fournis par la CNCTR et le Premier ministre.
  • Le Conseil d'Etat a conclu que la vérification demandée avait été effectuée et n'appelait aucune mesure.

Articles cités

article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure article L. 833-4 du code de la sécurité intérieure article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 30 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son égard ; 2°) d’annuler l’éventuelle décision du Premier ministre ayant autorisé la mise en œuvre irrégulière d’une technique de renseignement à son égard et d’ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement recueillis ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la mise en œuvre illégale d’une technique de renseignement à son égard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Ridoux, son avocat, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... et Maître Ridoux, son avocat et, d’autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : - le rapport de M. Jean-Luc Nevache, - et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ». Aux termes de l’article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre ». Son article L. 833-4 précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre ». 2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ; /2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. / Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ». Ces dispositions s’appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…). Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale (…) /. La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale ». Aux termes de l’article L. 773-4 du même code : « Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale ». Aux termes de son article L. 773-6 : « Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique ». Aux termes de l’article L. 773-7 : « Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés. / Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi (…) ». L’article R. 773-20 du même code précise que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement.

Questions fréquentes

Comment puis-je savoir si je suis surveillé par les services de renseignement ?
Vous pouvez saisir la CNCTR d'une réclamation pour vérifier si une technique de renseignement est mise en œuvre à votre égard. La CNCTR procède aux vérifications nécessaires et vous notifie qu'il a été procédé aux vérifications, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre.
Que faire si je pense être victime d'une surveillance illégale ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat après avoir saisi la CNCTR. Le Conseil d'Etat vérifiera si une technique de renseignement a été irrégulièrement mise en œuvre et pourra, le cas échéant, annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements.
Puis-je obtenir une indemnisation si une technique de renseignement a été utilisée illégalement ?
Oui, si le Conseil d'Etat constate une illégalité, vous pouvez demander réparation du préjudice subi. Toutefois, si la vérification n'appelle aucune mesure, les conclusions indemnitaires sont rejetées.
Quel est le rôle de la CNCTR dans le contrôle des techniques de renseignement ?
La CNCTR veille à ce que les techniques de renseignement soient mises en œuvre conformément au code de la sécurité intérieure. Elle peut être saisie par toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard.
Le Conseil d'Etat peut-il ordonner la destruction de renseignements collectés illégalement ?
Oui, si le Conseil d'Etat constate une illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de renseignement, il peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

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