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Conseil d'État, 4ème et 1ère chambres réunies, 17 novembre 2025, n° 500854

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHR:2025:500854.20251117

Synthèse de la décision

Question juridique

Le ministre peut-il légalement refuser de proposer la nomination d'un candidat classé premier par un comité de sélection au motif que la composition du comité méconnaissait le principe d'impartialité ?

Principe retenu

Le principe d'impartialité s'impose aux comités de sélection des enseignants-chercheurs. Un membre du comité qui a des liens étroits et récents avec un candidat (comme avoir présidé son HDR et co-signé des articles avec lui) doit s'abstenir de participer aux délibérations et au vote. Le ministre peut légalement interrompre la procédure de recrutement si ce principe a été méconnu.

Faits clés

  • Un poste de professeur des universités en psychopathologie a été ouvert à Rennes-II.
  • Le comité de sélection a classé Mme E... en première position.
  • La présidente du comité, Mme C..., avait présidé le jury d'HDR de Mme E... un an avant et avait co-signé plusieurs articles avec elle.
  • Mme C... a participé aux délibérations et au vote du comité.
  • Le ministre a refusé de proposer la nomination de Mme E... pour manquement à l'impartialité.

Articles cités

article L. 952-6-1 du code de l'éducation article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 janvier et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D... E... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a décidé de ne pas proposer au Président de la République sa nomination en qualité de professeur des universités sur le poste intitulé « psychopathologie fondamentale et clinique psychanalytique » ouvert au recrutement par l’université Rennes-II sous le numéro PR 0580 et, d’autre part, la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le président de l’université l’a informée de l’interruption de la procédure de recrutement ; 2°) d’enjoindre à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche de proposer au Président de la République sa nomination en qualité de professeure des universités sur le poste intitulé « psychopathologie fondamentale et clinique psychanalytique » ouvert au recrutement par l’université Rennes-II sous le numéro PR 0580 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’éducation ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; - le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 ; - l’arrêté du 1er mars 2018 relatif au collège de déontologie au sein du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de Mme E... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que l’université Rennes-II a ouvert au recrutement par concours en 2024, sous le n° PR 0580, un poste de professeur des universités intitulé « Psychopathologie fondamentale et clinique psychanalytique ». Par une délibération du 7 mai 2024, le comité de sélection constitué pour ce recrutement a établi la liste des candidats qu’il souhaitait auditionner. Mmes E... et A... ainsi que M. B... ont été entendus, le 22 mai 2024, par le comité de sélection composé de trois professeurs des universités exerçant leurs fonctions à l’université Rennes-II, dont Mme F… C…, présidente, et de trois professeurs des universités extérieurs à cette université. A la suite des auditions, ce comité a arrêté la liste des candidats classés par ordre de préférence et placé Mme E... en première position, suivie de Mme A... et M. B.... Le conseil académique et le conseil d’administration réunis en formation restreinte de l’université Rennes-II ont émis respectivement les 26 et 27 juin un avis favorable sur cette liste, que le président de l’université a transmise au ministre chargé de l’enseignement supérieur. Par un courrier du 26 novembre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, estimant que la composition du comité de sélection avait méconnu le principe d’impartialité, a informé le président de l’université Rennes-II de sa décision de ne pas donner une suite favorable à la proposition du conseil d’administration de l’université de nommer Mme E... sur le poste de professeur des universités ouvert au recrutement et a invité le président de l’université à informer l’ensemble des candidats à ce concours de l’issue de cette procédure de recrutement. Par un courrier du 5 décembre 2024, le président de l’université Rennes-II a informé Mme E... de cette décision. Mme E... demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 novembre 2024 et du courrier du 5 décembre 2024. Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 5 décembre 2024 : 2. Le courrier du 5 décembre 2024 du président de l’université Rennes-II informant Mme E... de l’interruption de la procédure de recrutement, qui est purement informatif et ne comporte, par lui-même, aucune décision, n’est pas susceptible d’être contesté devant le juge de l’excès de pouvoir. Il s’ensuit que la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à soutenir que la requête de Mme E... est irrecevable en tant qu’elle tend à l’annulation pour excès de pouvoir de ce courrier. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2024 : 3. Aux termes de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation : « (…) lorsqu'un emploi d'enseignant-chercheur est créé ou déclaré vacant, les candidatures des personnes dont la qualification est reconnue par l'instance nationale prévue à l'article L. 952-6 (…) sont soumises à l'examen d'un comité de sélection (…). / Le comité est composé d'enseignants chercheurs et de personnels assimilés, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline en cause. (…) / Au vu de son avis motivé, le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, transmet au ministre compétent le nom du candidat dont il propose la nomination ou une liste de candidats classés par ordre de préférence ». Aux termes de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : « Le comité de sélection examine les dossiers des candidats postulant à la nomination dans l’emploi de maître de conférences ou de professeur des universités (…). Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. (…) / Le comité de sélection émet un avis motivé unique portant sur l'ensemble des candidats ainsi qu'un avis motivé sur chaque candidature (…) / L'avis du comité de sélection est transmis au conseil académique (…). / Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection, le conseil académique (…), siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. Il ne peut proposer que les candidats retenus par le comité de sélection. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. / Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui postulé, prend connaissance du nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, de la liste des candidats proposée par le conseil académique (…) / Sauf dans le cas où le conseil d'administration émet un avis défavorable motivé, le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement ». 4.

Questions fréquentes

Le ministre peut-il refuser de nommer un candidat classé premier par le comité de sélection ?
Oui, si le comité de sélection a méconnu le principe d'impartialité, le ministre peut légalement refuser de proposer la nomination.
Qu'est-ce que le principe d'impartialité dans le recrutement des enseignants-chercheurs ?
Le principe d'impartialité exige que les membres du comité de sélection ne participent pas aux délibérations s'ils ont des liens avec un candidat susceptibles de compromettre leur neutralité.
Un membre du comité de sélection peut-il être partial ?
Non, tout membre qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute doit s'abstenir de participer.
Que se passe-t-il si un membre du comité a des liens avec un candidat ?
Le membre doit s'abstenir de participer aux interrogations et délibérations, sinon la procédure peut être annulée.
Puis-je contester la décision du ministre de refuser ma nomination ?
Oui, vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, mais le juge vérifiera si le motif est fondé.

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