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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 24 octobre 2025, n° 500883

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500883.20251024

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral instituant une servitude d'aménagement du domaine skiable est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le préfet des Vosges a institué une servitude d'aménagement du domaine skiable du Lacernaire sur le territoire de la commune de Bussang par arrêté du 11 janvier 2019.
  • M. et Mme C... ont demandé l'annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Nancy, qui a fait droit à leur demande par jugement du 30 octobre 2020.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme C... par arrêt du 26 novembre 2024.
  • M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
  • Ils soutiennent notamment que la cour a commis une erreur de droit en retenant que le préfet peut créer des servitudes sur des parcelles privées utilisées sans autorisation foncière, sans vérifier l'antériorité de l'utilisation à la loi du 23 février 2005.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative articles L. 342-20 et suivants du code du tourisme loi n° 2005-157 du 23 février 2005

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... C... et Mme A... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet des Vosges du 11 janvier 2019 portant institution d’une servitude d’aménagement du domaine skiable du Lacernaire situé sur le territoire de la commune de Bussang. Par un jugement n° 1900841 du 30 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 20NC03818 du 26 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a, sur appel du préfet des Vosges, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme C.... Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 janvier et le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du tourisme ; - la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. et Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme C... soutiennent que la cour administrative d’appel de Nancy a : - commis une erreur de droit en retenant que le préfet peut créer des servitudes en application des articles L. 342-20 et suivants du code du tourisme alors même qu'elles sont prévues sur des parcelles privées utilisées sans autorisation foncière au profit du domaine skiable et sans qu'il soit démontré que cette utilisation est antérieure à la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux qui a créé ces dispositions ; - commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la servitude permettait l'installation et l'exploitation effective d'un domaine skiable ni si la durée d'application de la servitude telle que mentionnée dans l'arrêté en litige correspondait aux dates d'ouverture de la station et dénaturé les pièces du dossier en estimant que cette durée était compatible avec l’exploitation du domaine skiable ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant que seules les parcelles privées sont concernées par la servitude et non les parcelles communales, où sont situées les zones forestières, et en écartant le moyen tiré de ce que l'Etat n'avait pas défini avec précision l'assiette de la servitude et avait commis des erreurs matérielles dans cette définition. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et Mme A... C.... Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une servitude d'aménagement du domaine skiable ?
C'est une servitude administrative instituée par le préfet pour permettre l'aménagement et l'exploitation d'un domaine skiable, conformément aux articles L. 342-20 et suivants du code du tourisme.
Quelles sont les conditions pour qu'une servitude soit valide ?
La servitude doit être nécessaire à l'installation et l'exploitation effective du domaine skiable, et son assiette doit être définie avec précision. Elle peut être instituée sur des parcelles privées, mais l'utilisation doit être antérieure à la loi du 23 février 2005 ou autorisée.
Comment contester une servitude de domaine skiable ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de l'arrêté. En cas de rejet, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
C'est un filtre préalable : le Conseil d'État n'admet le pourvoi que s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté par une décision non motivée.
Quels sont les moyens sérieux pour obtenir l'admission d'un pourvoi ?
Il faut soulever des moyens de droit ou de dénaturation des faits, comme une erreur de droit, une erreur de qualification juridique, ou une dénaturation des pièces du dossier.
Le préfet peut-il imposer une servitude sur des parcelles privées sans autorisation ?
Oui, dans le cadre de l'aménagement du domaine skiable, le préfet peut instituer une servitude sur des parcelles privées, mais sous conditions : l'utilisation doit être antérieure à la loi du 23 février 2005 ou autorisée, et la servitude doit être nécessaire à l'exploitation.

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