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Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 16 février 2026, n° 500909

Satisfaction totale Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:500909.20260216

Synthèse de la décision

Question juridique

Le délai spécial de réclamation prévu au b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales pour les retenues à la source et prélèvements méconnaît-il le principe d'égalité ?

Principe retenu

Le délai spécial de réclamation prévu au b de la seconde partie de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, qui s'applique aux contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d'un simple acompte, méconnaît le principe d'égalité dès lors qu'il impose à ces contribuables un délai plus court que le délai de droit commun, sans justification objective et raisonnable. En conséquence, le refus du Premier ministre d'abroger ces dispositions est annulé dans cette mesure.

Faits clés

  • M. A... a demandé au Premier ministre l'abrogation des quatre derniers alinéas de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
  • Le Premier ministre a implicitement rejeté cette demande.
  • M. A... a contesté ce refus devant le Conseil d'État.
  • Les dispositions contestées fixent des délais spéciaux de réclamation pour certains impôts.
  • Le Conseil d'État a jugé que le b de la seconde partie de l'article R. 196-1 méconnaissait le principe d'égalité.

Articles cités

article R. 196-1 du livre des procédures fiscales article L. 911-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête et six nouveaux mémoires, enregistrés les 26 janvier, 27 janvier, 17 février, 15 avril, 27 avril, 3 mai et 20 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 12 janvier 2025 tendant à l’abrogation des quatre derniers alinéas de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; 2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces alinéas sous un délai de trois mois. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190. / Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / b) Au cours de laquelle les retenues à la source et les prélèvements ont été opérés s’il s’agit de contestations relatives à l’application de ces retenues ; / c) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi. » 2. M. B... A... demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 12 janvier 2025 tendant à l’abrogation des quatre derniers alinéas de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 3. M. A..., qui est susceptible de se voir opposer les délais spécifiques prévus par les dispositions qu’il conteste, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation du refus d’abroger ces dispositions. La fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit donc être écartée. 4. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu’une réclamation relative à un impôt autre qu’un impôt direct local ou une taxe annexe à un tel impôt est recevable dès lors qu’elle est formée dans le délai prévu dans l’une des trois hypothèses mentionnées dans la première partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Les dispositions du a et du c de la seconde partie de cet article ouvrent en outre, dans les hypothèses qu’elles prévoient, un délai spécial pendant lequel une réclamation est également recevable. 5. Ne peuvent par suite qu’être écartés, en tant qu’ils sont dirigés contre les a et c de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les moyens, soulevés par M. A..., tirés de ce que ces dispositions imposeraient aux contribuables des délais de réclamation réduits excluant qu’ils puissent bénéficier, pour présenter une réclamation relative à un impôt autre qu’un impôt direct local ou une taxe annexe à un tel impôt, des délais de droit commun fixés par la première partie de cet article, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, de l’objectif constitutionnel de clarté et d’intelligibilité de la norme, du droit à un recours effectif protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du droit au respect des biens protégé par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. 6. En revanche, il résulte des dispositions de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales citées au point 1 que les contribuables soumis à des retenues à la source ou prélèvements ne présentant pas le caractère d’un simple acompte d’une cotisation d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés doivent, pour contester ces impositions, former leur réclamation dans le délai prévu au b de la seconde partie de cet article, sans pouvoir bénéficier du délai prévu aux a et b de la première partie. En soumettant ces réclamations à un tel délai spécial, d’une durée inférieure à celui prévu par la première partie de cet article pour les réclamations portant sur d’autres impôts frappant des revenus de même nature, les dispositions du b de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales instituent, entre des contribuables qui sont placés, au regard de leur objet, dans une situation identique, une différence de traitement qui n’est pas en rapport avec cet objet ni justifiée par un motif d’intérêt général. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent, dans cette mesure, le principe d’égalité. 7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle a refusé d’abroger le b de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. 8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » L’annulation de la décision du Premier ministre refusant d’abroger les dispositions du b de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales implique nécessairement l’édiction des mesures mettant fin à l’illégalité constatée ci-dessus. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au Premier ministre d’édicter ces mesures dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision. D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par le Premier ministre à la demande de M. A... est annulée en tant qu’elle porte sur la demande d’abrogation du b de la seconde partie de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, les mesures réglementaires nécessaires pour mettre fin à l’illégalité des dispositions en cause de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au Premier ministre, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2026 où siégeaient : M.

Questions fréquentes

Quel est le délai général pour réclamer contre un impôt ?
Le délai général est fixé au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt, selon l'article R. 196-1 du LPF.
Existe-t-il des délais plus courts pour certains impôts ?
Oui, l'article R. 196-1 prévoit des délais spéciaux, notamment pour les retenues à la source et prélèvements, qui doivent être présentés au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle des opérations.
Que se passe-t-il si le délai de réclamation est expiré ?
La réclamation est irrecevable, sauf si vous pouvez bénéficier d'un délai spécial ou d'une situation particulière prévue par la loi.
Puis-je demander l'abrogation d'un texte réglementaire si je le juge illégal ?
Oui, toute personne justifiant d'un intérêt peut demander l'abrogation d'un règlement illégal. En cas de refus, vous pouvez saisir le juge administratif.

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