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Conseil d'État, 6ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2025, n° 500926

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2025:500926.20251222

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel rejetant la demande de prolongation de concessions minières est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Compagnie minière Montagne d'Or a demandé la prolongation de deux concessions minières (n° 219 'Elysée' et n° 215 'Montagne d'Or') pour vingt-cinq ans.
  • Le ministre de l'économie et des finances a implicitement refusé ces prolongations le 21 janvier 2019.
  • Le tribunal administratif de la Guyane a annulé ces refus et enjoint à l'État de prolonger les concessions.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a initialement rejeté les appels du ministre, mais le Conseil d'État a annulé ces arrêts et renvoyé l'affaire.
  • Lors du second examen, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé les jugements du tribunal administratif et rejeté les demandes de la société.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 114-3 du code minier article L. 161-1 du code minier article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Compagnie minière Montagne d’Or a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d’une part, d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 219 (C03/48), dite « Elysée », pour une durée de vingt-cinq ans, d’autre part, d’annuler la décision implicite du 21 janvier 2019 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de prolonger la concession minière n° 215 (C02/46), dite « Montagne d’Or », pour une durée de vingt-cinq ans. Par des jugements nos 1900403 et 1900297 du 24 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé ces décisions et enjoint à l’Etat de prolonger ces concessions minières, dans un délai de six mois à compter de la notification de ses jugements. Par des arrêts n° 21BX00294, 21BX00716 et 21BX00295, 21BX00715 du 16 juillet 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté les appels formés par le ministre de l’économie, des finances et de la relance contre ces jugements. Par une décision nos 456736, 456738 du 19 octobre 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ces arrêts et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 23BX02609 du 26 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé les jugements du tribunal administratif de la Guyane et rejeté les demandes de la société Compagnie minière Montagne d’Or. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 25 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Compagnie minière Montagne d'Or demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels formés par le ministre de l’économie, des finances et de la relance ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’environnement ; - le code minier ; - le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Compagnie minière Montagne d'Or ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Compagnie minière Montagne d’Or soutient qu’il est entaché : - d’une erreur de droit et d’une irrégularité, soit en ce qu’il fait implicitement application de l’article L. 114-3 du code minier, sans l’avoir mentionné et en procédant à une substitution de base légale sans avoir sollicité les observations des parties, et ce alors que cet article était inapplicable ratione temporis, soit en ce qu’il se fonde directement sur l’article L. 161-1 du code minier, alors que ce dernier est inapplicable aux demandes de prolongation de concession minière ; - d’une erreur de droit en prenant en considération l’incidence environnementale de travaux pour justifier les décisions de refus opposées par le ministre alors que ces travaux devront faire l’objet d’autorisations ultérieures ; - d’une erreur de droit en subordonnant la possibilité d’accorder la prolongation des deux concessions à la faculté du pétitionnaire de solliciter et d’obtenir une dérogation espèces protégées ; - d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant, sans prendre en compte les mesures d’évitement et de réduction proposées par le pétitionnaire, que le projet présente un risque suffisamment caractérisé pour les espèces protégées identifiées dans la zone d’étude justifiant le dépôt de demandes de dérogations espèces protégées ; - d’une insuffisance de motivation faute d’exposer les raisons pour lesquelles les mesures d’évitement, de réduction et de compensation proposées par le pétitionnaire étaient insuffisantes pour le dispenser de solliciter une dérogation espèces protégées pour réaliser les travaux projetés ; - d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet présenterait des risques pour la faune, la flore et les équilibres que ne pourraient pallier les mesures d’évitement, de réduction, de compensation, d’accompagnement et de suivi prévues. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Compagnie minière Montagne d’Or n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Compagnie minière Montagne d’Or. Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2025 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 22 décembre 2025. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Juliette Dolley

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour prolonger une concession minière ?
La prolongation d'une concession minière est soumise à des conditions prévues par le code minier, notamment la viabilité du projet et le respect de l'environnement. Le ministre peut refuser si le projet présente des risques pour les espèces protégées.
Le refus de prolongation d'une concession minière peut-il être contesté ?
Oui, le refus peut être contesté devant le tribunal administratif, puis en appel et en cassation devant le Conseil d'État. Toutefois, le pourvoi en cassation est soumis à une procédure d'admission et doit soulever un moyen sérieux.
Quel est le rôle du Conseil d'État dans un pourvoi en cassation ?
Le Conseil d'État juge les pourvois en cassation contre les arrêts des cours administratives d'appel. Il vérifie que le droit a été correctement appliqué, mais ne rejuge pas les faits. Le pourvoi doit être admis, c'est-à-dire soulever un moyen sérieux.
La protection des espèces protégées peut-elle justifier un refus de prolongation ?
Oui, la protection des espèces protégées est un motif légitime de refus si le projet présente un risque suffisamment caractérisé pour ces espèces, à moins que des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation ne soient suffisantes.
Que faire si ma demande de prolongation de concession est refusée ?
Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision. En cas de rejet, vous pouvez faire appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

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