Vu les procédures suivantes :
1° Les associations Générations futures et Union syndicale solidaires ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2300250 du 8 janvier 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et cette décision implicite.
Par un arrêt nos 24VE00657, 24VE00658 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.
Sous le numéro 500954, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt.
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
- s’est méprise sur la portée des décisions attaquées en jugeant que le dispositif collectif d’information prévu par les chartes contestées était facultatif ;
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que les chartes contestées méconnaissaient les dispositions de l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime imposant que les chartes d’engagement intègrent des modalités d’information préalable des résidents et des personnes présentes, sur la circonstance que les chartes ne préciseraient pas suffisamment ces modalités, alors qu’il ne résulte ni de ces dispositions réglementaires, ni du III de l’article L. 253-8 du même code que les chartes devraient entrer dans le détail des moyens mis en œuvre pour l’information préalable exigée, que la diversité des situations exclut en pratique de définir de manière uniforme ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l’usage du gyrophare ne constitue pas, en toute hypothèse, une information préalable à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en exerçant un contrôle entier sur l’appréciation par le préfet de la conformité des chartes litigieuses à l’exigence prévue à l’article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime du caractère suffisant des modalités de l’information préalable des riverains et personnes présentes ;
- a inexactement qualifié les faits de l’espèce ou, à tout le moins, les a dénaturés en jugeant que les chartes contestées ne comportaient pas de modalités suffisantes d’information des résidents et des personnes présentes, préalablement à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, les associations Générations futures et Union syndicale solidaires concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, les associations UFC Que Choisir, UFC du Cher, UFC d’Orléans et UFC 37 concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
2° Mme A... B... a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel la préfète du Loiret a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2204356 du 8 janvier 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et cette décision implicite.
Par un arrêt nos 24VE00659, 24VE00660 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.
Sous le numéro 500955, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 500954.
Le pourvoi a été communiqué à Mme B... qui n’a pas produit de mémoire.
3° Les associations Générations futures, Union syndicale solidaires et Union fédérale des consommateurs du Cher – Que Choisir (UFC Cher) ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet du Cher a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2204632 du 8 janvier 2024, ce tribunal a annulé cet arrêté et cette décision implicite.
Par un arrêt nos 24VE00661, 24VE00662 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.
Sous le numéro 500958, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 500954.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, les associations UFC Que Choisir, UFC du Cher, UFC d’Orléans et UFC 37 concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, les associations Générations futures et Union syndicale solidaires concluent au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
4° L’association Société d’étude, de protection et d’aménagement de la nature en Touraine (SEPANT) a demandé a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a approuvé la charte départementale d’engagements des utilisateurs agricoles de produits phytopharmaceutiques, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2300214 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé cet arrêté et cette décision implicite.
Par un arrêt nos 24VE00668, 24VE00669 du 29 novembre 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire contre ce jugement.
Sous le numéro 500960, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 24 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat d’annuler les articles 2 et 3 de cet arrêt. Elle soulève les mêmes moyens que ceux présentés sous le numéro 500954.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, l’association SEPANT conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.