Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Conseil d'État

Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mai 2026, n° 501021

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:501021.20260520

Synthèse de la décision

Question juridique

La circulaire relative à la deuxième phase de délégation des crédits de dotations aux établissements de santé pour 2024 est-elle légale au regard des textes applicables ?

Principe retenu

La circulaire attaquée, qui se borne à déléguer les crédits conformément aux arrêtés fixant les dotations régionales, ne peut être annulée que si elle est entachée d'illégalité propre. Les moyens contestant le montant des dotations ou l'objectif de dépenses sont inopérants, car ces montants sont fixés par des arrêtés distincts. La fédération requérante n'apporte pas de moyen utile contre la circulaire elle-même.

Faits clés

  • La FHP-SMR a demandé l'annulation de la circulaire n° DGOS/FIP1/2024/95 du 18 novembre 2024 relative à la deuxième phase de délégation des crédits de dotations aux établissements de santé pour 2024.
  • La circulaire a été prise en conséquence de l'arrêté du 24 octobre 2024 fixant les dotations régionales pour 2024.
  • La fédération a également contesté l'arrêté du 24 octobre 2024 dans une requête antérieure (n° 500330), rejetée par le Conseil d'État le 19 mars 2026.
  • La fédération soutenait que la circulaire était entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir pris en compte les besoins additionnels liés à la réforme du financement des activités de soins médicaux et de réadaptation.
  • Le Conseil d'État a jugé que ces moyens contestaient en réalité les arrêtés fixant l'objectif de dépenses et les dotations, et non la circulaire elle-même.

Articles cités

article L. 162-23 du code de la sécurité sociale article R. 162-34-3 du code de la sécurité sociale article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier, 28 avril et 6 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération de l’hospitalisation privée – Soins médicaux et de réadaptation (FHP – SMR) demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° DGOS/FIP1/2024/95 du 18 novembre 2024 relative à la deuxième phase de délégation des crédits de dotations aux établissements de santé pour 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - l’arrêté du 12 avril 2024 fixant pour 2024 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation ; - l’arrêté du 24 octobre 2024 fixant, pour l’année 2024, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgences, les dotations SMR mentionnées à l’article R. 162-34-4, les dotations relatives à la psychiatrie mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8° de l’article R. 162-31-1 du même code, ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d’Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu du I de l’article L. 162-23 du code de la sécurité sociale, chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation qui sont exercées par les différents établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22 du même code. Cet objectif est constitué du montant annuel de charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés au cours de l’année dans le cadre de ces activités. Conformément au I de l’article R. 162-34-3 de ce code : « Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent : / 1° Le montant de l’objectif de dépenses mentionné au I de l’article L. 162-23 (…) ». Aux termes de l’article R. 162-34-4 du même code : « I. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté mentionné au I de l’article R. 162-34-3 les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent au sein du montant mentionné au 1° du I de cet article / 1° La part affectée à la dotation forfaitaire des établissements mentionnée au 2° de l’article R. 162-34-2 ; / 2° La part relative à la dotation complémentaire pour l’amélioration de la qualité des soins dans les conditions définies au I de l’article L. 162-23-15. / II. Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la publication de l’arrêté prévu au I du présent article, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent pour chacune des régions : / 1° Au sein de la part mentionnée au 1° du I : / a) Le montant populationnel tenant compte de critères relatifs aux caractéristiques démographiques et à l’état de santé de la population de la région. (…) / b) Le montant relatif à la prise en charge en pédiatrie en fonction des orientations régionales et nationales (…) ». L’arrêté du 24 octobre 2024 abroge l’arrêté du 12 juin 2024 fixant pour l’année 2024, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1 du code de la sécurité sociale, les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation, les dotations urgence, les dotations SMR mentionnés à l’article R. 162-34-4, les dotations relatives à la psychiatrie mentionnées aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8° de l’article R. 162-31-1 du même code ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du même code et fixe, pour l’année 2024, les dotations régionales mentionnées à l’article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et les dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale. La Fédération de l’hospitalisation privée - Soins médicaux et de réadaptation demande l’annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du 18 novembre 2024 relative à la deuxième phase de délégation des crédits de dotations aux établissements de santé pour 2024 consécutive à cet arrêté. Eu égard aux moyens soulevés par la fédération requérante, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la circulaire attaquée en tant qu’elle fixe pour l’année 2024, par région, la dotation forfaitaire pour le financement des activités de soins médicaux et de réadaptation. 2. En premier lieu, la circulaire attaquée rappelle les montants de la dotation forfaitaire des établissements fixés par région par l’arrêté du 12 juin 2024 mentionnée au point précédent ainsi que le montant des transferts prévus à l’article L. 174-1-2 du code de la sécurité sociale et les montants des mesures nouvelles, qui se déduisent par soustraction des montants de la dotation forfaitaire des établissements fixés par l’arrêté du 12 juin 2024 aux montants de la dotation forfaitaire fixés par l’arrêté du 24 octobre 2024. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été prise par une autorité incompétente ou méconnaitrait l’article R. 162-34-4 du code de la sécurité sociale faute d’opérer la répartition, que cet article confie conjointement aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au sein de la dotation forfaitaire, entre les montants populationnels et les montants relatifs à la prise en charge en pédiatrie ne peut qu’être écarté. 3. En deuxième lieu, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ayant par sa décision n° 500330 du 19 mars 2026 rejeté la requête de la fédération requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2024, la fédération requérante n’est pas fondée à soutenir que la circulaire attaquée devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation qu’elle demandait par cette précédente requête. 4. En troisième lieu, en soutenant que la circulaire attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à n’avoir pas pris en compte le besoin additionnel de moyens lié à l’application de la réforme du financement des activités de soins médicaux et de réadaptation réalisés par les établissements de santé, entraîné selon elle par de nouvelles charges et l’évolution des volumes d’activité, la fédération requérante conteste en réalité l’arrêté du 12 avril 2024 fixant pour l’année 2024 l’objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités de soins médicaux et de réadaptation et l’arrêté du 24 octobre 2024 fixant la dotation forfaitaire des établissements de soins médicaux et de réadaptation. Par suite, cette fédération, qui ne développe aucun moyen tiré de l’insuffisance de la part affectée à la dotation forfaitaire des établissements par rapport à la part relative à la dotation complémentaire mentionnée au 2° du I de l’article R. 162-34-4 au sein l’objectif de dépenses fixé par l’arrêté du 12 avril 2024, ou de situations régionales particulières, ne peut utilement soutenir que la circulaire attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la fédération requérante ne peut utilement faire valoir une erreur manifeste d’appréciation dans le calcul des dotations populationnelles et des dotations de transition dont bénéficient les établissements, la circulaire attaquée n’ayant pas pour objet de fixer ces dotations. 5.

Questions fréquentes

Une circulaire peut-elle être annulée par le juge administratif ?
Oui, une circulaire peut être annulée si elle est illégale, mais seulement si elle a un caractère impératif ou fait grief. En l'espèce, la circulaire attaquée n'a pas été annulée car les moyens soulevés contestaient en réalité les arrêtés sous-jacents.
Qu'est-ce qu'une délégation de crédits aux établissements de santé ?
C'est une opération par laquelle le ministère de la santé répartit les crédits budgétaires alloués aux établissements de santé, conformément aux arrêtés fixant les dotations régionales.
Peut-on contester une circulaire qui applique un arrêté ?
Oui, mais les moyens doivent être dirigés contre la circulaire elle-même. Si les moyens contestent le contenu de l'arrêté, ils sont inopérants, comme l'a jugé le Conseil d'État dans cette affaire.
Qu'est-ce qu'une erreur manifeste d'appréciation ?
C'est une erreur grossière ou évidente commise par l'administration dans l'appréciation d'une situation. En l'espèce, la fédération n'a pas démontré une telle erreur dans la circulaire.
Quels sont les délais pour contester une circulaire ?
Le recours pour excès de pouvoir doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'acte. En l'espèce, la requête a été jugée recevable.
Quelle est la différence entre une circulaire et un arrêté ?
Un arrêté est un acte réglementaire ou individuel pris par une autorité administrative, tandis qu'une circulaire est une instruction adressée aux services pour l'application d'un texte. La circulaire n'a pas force de loi mais peut être contestée si elle fait grief.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision du Conseil d'État à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.