Vu la procédure suivante :
L’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler les décisions par lesquelles le préfet du Doubs a, d’une part, implicitement refusé de lui délivrer un accusé de réception de sa demande du 6 septembre 2019 tendant à ce qu’il exerce les pouvoirs de police spéciale en matière de déchets qu’il tient des articles L. 171-7 et L. 541-3 du code de l’environnement ainsi que les pouvoirs de police qu’il détient en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, d’autre part, implicitement rejeté cette demande.
Par un jugement n° 2000065 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement de la demande de l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement refusé de lui délivrer un accusé de réception de sa demande formulée le 6 septembre 2019, a annulé la décision de refus implicite du préfet du Doubs de faire application des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, lui a enjoint de se substituer au maire de la commune de Boujailles ainsi que de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement et a rejeté le surplus de la demande.
Par un arrêt n° 21NC03041 du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que l’appel incident de l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté formés contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 29 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande au Conseil d'Etat d’annuler cet arrêt.
Il soutient que l’arrêt de la cour est entaché :
- d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il fait peser sur l’administration la charge de la preuve que le dépôt de déchets constaté sur le territoire de la commune de Boujailles ne constituait pas un danger au sens des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
- d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le préfet du Doubs était tenu de se substituer sans délai au maire de Boujailles en raison de la carence de ce dernier à agir sur le fondement de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, l’association Commission de protection des eaux de Franche-Comté conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de l’association Commission protection des eaux de Franche-Comté ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de la découverte d’un dépôt de divers déchets près du lieu-dit « La Cameline », sur la commune de Boujailles, signalé à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Bourgogne Franche-Comté par un courrier du 13 juin 2019, l’association Commission de protection des eaux (CPE) de Franche-Comté a, par un courrier du 6 septembre 2019, demandé au préfet du Doubs de faire application des pouvoirs de police qu’il détient en vertu des articles L. 171-1 et L. 541-3 du code de l’environnement ainsi qu’au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement. Le préfet du Doubs a implicitement rejeté cette demande. Par un jugement du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de l’association CPE de Franche-Comté, annulé cette décision implicite du préfet du Doubs et lui a enjoint de se substituer au maire de la commune de Boujailles ainsi que de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 541-3 du code de l’environnement. Par un arrêt du 28 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ainsi que l’appel incident de l’association CPE de Franche-Comté formé contre ce jugement. Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Aux termes du II de l’article L. 541-1 du code de l’environnement : « Les dispositions du présent chapitre (…) ont pour objet : / 1° En priorité, de prévenir et de réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits (…) / 3° D’assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, notamment sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / (…) ». Aux termes de l’article L. 541-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé (…) / V. Si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s’il est insolvable, l’Etat peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ou à un autre établissement public compétent ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’autorité titulaire du pouvoir de police des déchets, lorsqu’elle constate que des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions législatives et réglementaires applicables, est tenue de prendre les mesures prévues par l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’égard du producteur ou du détenteur de ces déchets. Dans l’hypothèse où aucun producteur ou détenteur n’est immédiatement connu, il lui appartient d’abord de faire les diligences nécessaires pour identifier le producteur ou le détenteur des déchets. Il résulte également de ces dispositions qu’en cas de carence de l’autorité municipale dans l’exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit se substituer à celle-ci pour prendre les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement
4.