Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 janvier et 10 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’Union des syndicats de l’immobilier demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande, reçue le 9 octobre 2024, tendant à l’abrogation de l’article 11 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions dans un délai de trois mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;
- l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 ;
- le décret n°72-678 du 20 juillet 1972 ;
- le décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 ;
- le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Antoine Berger, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice fixe la liste des activités que les commissaires de justice, officiers publics et ministériels issus du regroupement des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire en une unique profession à compter du 1er juillet 2022, ont seuls qualité pour exercer, ainsi que des activités qu’ils peuvent exercer en concurrence avec d’autres professions. Par ailleurs, aux termes du II de cet article, les commissaires de justice peuvent : « 6° Exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions. La liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer sont, sous réserve des lois spéciales, fixées par le décret prévu à l'article 22 ». Pour l’application de ces dispositions, l’article 29 du décret du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice liste les « activités accessoires » que les commissaires de justice peuvent exercer, après en avoir informé la chambre régionale dont ils relèvent ainsi que le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle est établi leur office. L’article 11 du décret du 3 juillet 2024 portant diverses mesures de simplification de la procédure civile et relatif aux professions réglementées a modifié les dispositions de cet article 29 afin d’ajouter à la liste des activités accessoires pouvant être exercées par les commissaires de justice l’activité d’« intermédiaire immobilier en vue de la vente d’un bien dont ils assurent déjà l’administration conformément à l’alinéa précédent et en vertu d’un mandat écrit aux fins de rechercher un acquéreur, le mettre en relation avec son mandant et négocier les termes de la transaction immobilière ».
2. Par une lettre du 7 octobre 2024, reçue le 9 octobre suivant, l’Union des syndicats de l’immobilier a demandé au Premier ministre d’abroger les dispositions de l’article 11 du décret du 3 juillet 2024 précité. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur cette demande.
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, l’Union des syndicats de l'immobilier ne peut utilement soutenir que le décret attaqué serait entaché d'un vice de procédure faute d'avoir été contresigné par la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation.
5. En deuxième lieu, en vertu de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, l’exercice des activités visées à son article 1er n’est autorisé qu’aux personnes physiques ou morales titulaires d’une carte professionnelle dont la délivrance est conditionnée notamment à la justification de leur aptitude professionnelle et d’une garantie financière telles que précisées par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, aux termes de l’article 2 de la même loi du 2 janvier 1970 : « Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables : / Aux membres des professions dont la liste sera fixée par décret, en considération du contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité ; (…) ». Aux termes de l’article 95 du décret du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de cette loi : « Les dispositions réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opérations qu’ils sont régulièrement habilités à réaliser dans le cadre de la réglementation de leur profession, aux notaires, aux avoués, aux avocats, aux huissiers de justice, aux géomètres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers. (…) ». Il résulte de l’article 67 du décret du 29 juin 2022 relatif aux conditions d’exercice des commissaires de justice que la référence aux huissiers de justice dans ces dispositions désigne, depuis la création effective de la profession, les commissaires de justice.
6. Il résulte de ces dispositions que les commissaires de justice, profession issue du regroupement, à compter du 1er juillet 2022, des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, font partie des professions auxquelles ne s’appliquent pas les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 précitée et les dispositions réglementaires prises pour son application compte tenu du contrôle dont leur activité professionnelle fait l’objet ainsi que des garanties financières qu’ils offrent pour l’exercice de cette activité.